Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mai 2025, n° 2504869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Sitruk, enregistré le 12 mai 2025, Mme C demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 11 mars 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement dans un délai de trois jours, de lui indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de dix jours, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle n’a pas eu d’entretien de vulnérabilité ;
— elle dispose d’un motif légitime pour avoir demandé tardivement l’asile.
— elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Sitruk, représentant Mme B.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, a présenté le 11 mars 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas déposé sa demande dans un délai de 90 jours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire le 9 août 2022 et n’a sollicité l’asile que le 17 mars 2025. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait demandé l’asile dans le délai de 90 jours visé au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, si Mme B invoque son état de vulnérabilité et soutient qu’elle a des difficultés liées à l’état de santé de son enfant, qui doit être suivi pour des troubles autistiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce handicap l’aurait empêchée d’effectuer des démarches pendant plus de deux ans. Dans ces conditions, Mme B, qui a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 11 mars 2025, qu’elle a signé, n’établit pas avoir été empêchée, en raison de cet état de santé, de déposer sa demande d’asile dans les délais requis, puisqu’elle n’a même pas mentionné les problèmes de son enfant ni les difficultés qui en résultaient pour elle, et n’a pas sollicité de certificat Medzo. Mme B ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
7. La requérante, qui ne conteste pas avoir demandé l’asile plus de 90 jours après son arrivée en France, ne fait pas état d’éléments nouveaux pour soutenir que le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. Elle est hébergée par le 115 à Aubervilliers. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité dont a bénéficié la requérante n’a permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
Le greffier,
S. Labart
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504869
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