Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2316731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS LE BLÉ D' OR - CHICKEN ROYAL - PIZZA ROYALE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, la SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE, représentée par Me David, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé, sur le fondement des dispositions des 1. et 3. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l’établissement « Le blé d’or » pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entaché d’une erreur quant à la matérialité des faits en tant qu’il indique que le gérant n’a pas été en mesure de présenter le Kbis et le registre du personnel ;
— fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de la fermeture administrative qu’il édicte
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par la SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE exploite une activité de restauration rapide sous l’enseigne « Le blé d’or » à Meudon. À l’occasion d’un contrôle effectué dans cet établissement le 8 novembre 2023, les services de la circonscription de sécurité de proximité de Meudon ont constaté, d’une part, que le gérant de la SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE n’était pas en mesure de présenter les documents nécessaires à l’exploitation de l’établissement (registre du personnel, Kbis) et, d’autre part, que cette société employait, dans cet établissement, trois ressortissants étrangers qui n’étaient pas munis de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France. Après avoir invité le président de la SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE à présenter ses observations sur ces constatations, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé, par un arrêté du
4 décembre 2023, sur le fondement des dispositions du 1. et 3. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l’établissement « Le blé d’or »" pour une durée de quarante-cinq jours. La SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1.
/ 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. À l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ".
3. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions des 1., 2. ou 3. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punition mais comme des mesures de police.
4. Pour ordonner la fermeture de l’établissement « Le blé d’or » pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les constations, le
8 novembre 2023, de la non-présentation d’un extrait Kbis et du registre du personnel, et sur l’emploi de trois ressortissants étrangers non munis de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France.
5. D’une part, le défaut de présentation d’un extrait Kbis et du registre du personnel ne sont pas constitutifs d’infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants. Par suite, et alors que les documents en cause ont été transmis au préfet des
Hauts-de-Seine au cours de la phase contradictoire préalable, de telles infractions aux articles
L. 123-1 du code de commerce et L. 1221-13 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du 1. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il suit de là que la société SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE est fondée à soutenir que, en ordonnant la fermeture de son établissement « Le blé d’or » au motif que son gérant n’aurait pas été en mesure de présenter un extrait Kbis et le registre du personnel, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées du 1. de l’article
L. 3332-15 du code de la santé publique.
6. D’autre part, les infractions à la législation du travail constitutives de travail illégal, pouvant être sanctionnées par le prononcé d’une mesure de fermeture administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, ne peuvent être regardées comme des actes criminels ou délictueux en relation avec les conditions d’exploitation de l’établissement au sens et pour l’application des dispositions du 3. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
7. Il en résulte que la société SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE est fondée à soutenir que, en ordonnant la fermeture de son établissement « Le blé d’or » au motif qu’elle aurait commis les infractions de travail dissimulé et d’emploi de salariés non autorisés à travailler, constitutives de travail illégal au sens des dispositions de l’article L. 8211-1 du code du travail, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées du 3. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à verser à la SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LE BLÉ D’OR – CHICKEN ROYAL – PIZZA ROYALE et au préfet des Hauts-de-Seine
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2316731
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