Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Madame A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder au traitement immédiat de son dossier et de lui verser les prestations qui lui sont dues, si nécessaire, d’assortir cette injonction d’une astreinte par jour de retard.
Elle soutient que son dossier est bloqué auprès de la Caisse d’allocations familiales depuis décembre 2025, sans aucune justification, que malgré de très nombreuses démarches de sa part, et bien qu’elle ait fourni l’ensemble des documents demandés, aucune action n’a été effectuée à ce jour, qu’il lui a même été confirmé que son dossier n’avait toujours pas été traité, qu’elle n’a toujours pas perçu le complément de libre choix du mode de garde pour son enfant actuellement en crèche, que la place de son enfant en crèche est aujourd’hui menacée faute de paiement, que cette situation l’expose à devoir interrompre sa formation, faute de solution de garde, que ses ressources trimestrielles n’ont pas été traitées depuis plus de deux mois, que cette situation la place dans une grande difficulté financière et personnelle, caractérisant une urgence manifeste.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le directeur de la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne indique que le dossier de Madame B… a été régularisé le 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B… a demandé en décembre 2025 à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le versement du complément de mode de garde, lui permettant de financer la crèche de son enfant. Constatant que son dossier n’avait pas été traité, par une requête enregistrée le 20 avril 2026, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder au traitement immédiat de son dossier et de lui verser les prestations qui lui sont dues. Postérieurement à sa requête, la Caisse d’allocations familiales a régularisé la situation de Madame B….
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le dossier de Madame B… a été régularisé le 22 avril 2026 pour les mois de février 2026 et mars 2026 et le 29 avril 2026 pour la mensualité de janvier 2026. Madame B… était en effet bénéficiaire du complément libre choix d’activité à taux plein depuis février 2025 et que, conformément aux dispositions de l’article L.531-9 du code de la sécurité sociale le complément de mode de garde n’est pas cumulable avec celui-ci à taux plein. Lors de la régularisation intervenue le 22 avril 2026, il a ainsi été retenu la somme de 456,05 euros représentant le trop-perçu du complément libre choix d’activité du mois de février 2026 qui avait été notifié le 17 mars 2026. De même lors de la régularisation du 29 avril 2026 pour la mensualité de janvier 2026, il a été déduit 456,05 euros au titre du complément libre choix d’activité qui avait été versé.
Le bien-fondé de cette régularisation n’étant pas contestée par la requérante, il n’y a donc plus lieur de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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