Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 févr. 2026, n° 2101519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101519 le 2 mars 2021, et des mémoires, enregistrés le 16 février et le 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Wéry 404 pris en la personne de son syndic, la société Square Habitat Nord de France, représenté par la SCP Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui-Passe, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 407 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’inondations en provenance de la Lawe ;
2°) de mettre à la charge du département de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2022, le 23 septembre 2022 et le 25 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par le requérant.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Wéry 404 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais déclare accepter le désistement du requérant.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105094 le 29 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Wéry 404, pris en la personne de son syndic, la société Square Habitat Nord de France, représenté par la SCP Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui-Passe, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 407 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’inondations en provenance de la Lawe ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de procéder aux travaux nécessaires afin de résoudre l’aggravation des inondations résultant du débordement de la Lawe ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, le syndicat Square Habitat Nord de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105198 le 1er juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Wéry 404, pris en la personne de son syndic, la société Square Habitat Nord de France, représenté par la SCP Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui-Passe, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bruay-la-Buissière à lui verser la somme de 407 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’inondations en provenance de la Lawe ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bruay-la-Buissière de procéder aux travaux nécessaires afin de résoudre l’aggravation des inondations résultant du débordement de la Lawe ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2021 et le 6 juin 2025, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Frölich, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, la société Square Habitat Nord de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Les requêtes visées ci-dessus, présentées pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Wéry 404, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Par des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Wéry 404 déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bruay-la-Buissière dans l’instance n° 2105198 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes du syndicat des copropriétaires de la résidence Wéry 404.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruay-la-Buissière présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Wéry 404, pris en la personne de son syndic, la société Square Habitat Nord de France, à la commune de Bruay-la-Buissière, au département du Pas-de-Calais et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Lille, le 4 février 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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