Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 21 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, d’une durée de six mois, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé par le bureau d’aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place en séjour irrégulier, ce qui l’empêche de s’inscrire à la mission locale afin d’accéder à un accompagnement vers l’emploi ou la formation, a un impact très négatif sur sa santé mentale et l’isole socialement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, est intervenue sans examen préalable, méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, communiqué en mains propres avant l’ouverture de l’audience et en cours d’audience par voie dématérialisée, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. A… s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque et ne fait valoir aucun motif justifiant une quelconque urgence ;
- le dossier présenté à l’appui de la demande étant incomplet, en l’absence de justificatif de nationalité et de justificatif de domicile, la décision attaquée est constitutive d’un refus d’enregistrement ne faisant pas grief
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2509336 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathis, représentant M. A…, qui fait valoir que la préfecture est bien en possession de l’ensemble des pièces depuis le dépôt de la demande et qu’aucun refus d’enregistrement n’a été opposé, et qui, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République du Sénégal né le 19 avril 2006, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 19 décembre 2024 au 19 mars 2025, délivré dans le cadre d’une procédure de réunification familiale initiée par Mme B…, dont la qualité de réfugiée a été reconnue et qui est titulaire à ce titre d’une carte de résident valide jusqu’au 1er décembre 2029. M. A… a déposé le 21 janvier 2025 une première demande de titre de séjour dont il n’est pas contesté qu’elle a été déposée sur le fondement du 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite qui serait née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence à statuer sur la demande présentée au juge des référés, il y a lieu en l’espèce d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / (…) 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». L’article R. 431-11 du même code impose en outre de présenter à l’appui de la demande des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au code. En vertu de l’annexe 10 de ce code, les pièces à fournir pour la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comprennent notamment : « (…) / – justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; (…) en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour (…) ». Si le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Pour estimer que seul un refus d’enregistrement, qui ne fait pas grief, aurait été opposé à M. A…, la préfète de l’Isère soutient en défense que le dossier déposé par l’intéressé était incomplet, en l’absence de justificatifs de nationalité et de domicile. S’il n’est pas suffisamment établi que M. A… aurait seulement fourni, à l’appui de sa demande, une copie de son visa, à l’exclusion des pages de son passeport relatives à son état civil, la préfète de l’Isère critique également le caractère suffisant de la seule attestation d’hébergement par un particulier produite au soutien de la demande, et a demandé, le jour même de l’audience, à M. A… de produire une facture établie au nom de sa mère, au domicile de laquelle le requérant a indiqué résider, ce qui n’est pas contesté. En vertu des dispositions précitées, l’attestation d’hébergement par un particulier produite au soutien d’une demande de titre de séjour ne doit donner lieu à la production complémentaire d’un justificatif de domicile de l’hébergeant que si l’adresse de la carte de séjour de ce dernier n’est plus à jour. En l’espèce, il ressort des pièces produites au soutien de la requête que l’adresse déclarée par M. A…, qui figure tant sur l’attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour que sur la présente requête, ne correspond pas à l’adresse mentionnée sur la carte de résident délivrée à sa mère, de sorte que la préfète de l’Isère était fondée, pour tardive que soit cette demande, à réclamer un justificatif de domicile au nom de l’hébergeant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la préfète de l’Isère est fondée à soutenir que le silence gardé sur la demande de titre de séjour de M. A… valait seulement refus implicite d’enregistrement de cette demande, qui ne fait pas grief. Par suite, la demande de suspension, dirigée contre une décision insusceptible de recours, doit nécessairement, en l’état de l’instruction, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte, et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens dont elle est assortie.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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