Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2408427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C… conteste la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a clôturé l’examen de sa demande d’asile.
Vu :
- la lettre du 11 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de dépôt d’une demande de réouverture de son dossier auprès de l’OFPRA ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt par l’intéressé d’une demande de réouverture de son dossier à l’OFPRA est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant le tribunal administratif dirigé contre une décision de clôture d’examen de demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas produit la preuve de dépôt d’une demande de réouverture de son dossier auprès de l’OFPRA préalablement à l’enregistrement de son recours contentieux, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 11 juillet 2024 et qui a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » le 2 août 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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