Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2500517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreinte à se présenter périodiquement aux services de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que la plainte qu’elle a déposée auprès de la gendarmerie de Château-Thierry pour des faits de viols et de proxénétisme était infondée ;
— la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle est hébergée dans les locaux de l’association Coallia où elle a pu suivre une formation en qualité d’agente d’entretien et qu’elle souhaite s’intégrer sur le territoire français et y faire venir ses enfants ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— pour les mêmes raisons, cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors, d’une part, qu’elle a été soumise au Nigéria à la cérémonie du « juju » et, d’autre part, qu’en sa qualité de victime d’un réseau de proxénétisme, elle sera socialement marginalisée et stigmatisée au Bénin et aura une probabilité plus élevée d’être à nouveau ciblée par un tel réseau ;
— pour les mêmes raisons, cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante béninoise née le 25 novembre 1976, déclare être entrée en France le 14 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreinte à se présenter périodiquement aux services de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-5 de ce code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1. / () La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage ». Aux termes de l’article R. 425-6 du même code : « La carte de séjour temporaire »vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants : / () 2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l’étranger est mensonger ou non fondé ; / () ".
3. Il résulte de l’économie générale des dispositions précitées, qui visent à assurer la transposition de la directive susvisée du 29 avril 2004, que le caractère mensonger ou infondé du dépôt de plainte ou du témoignage de l’étranger est de nature à faire obstacle à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces mêmes dispositions.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré, aux termes de la plainte qu’elle a déposé le 19 janvier 2023 auprès de la gendarmerie de Château-Thierry pour des faits de viols et de proxénétisme dont elle aurait été victime, qu’un commerçant béninois l’a mise en relation avec un individu organisant des départs pour l’Europe en vue de travailler dans le domaine de la garde d’enfants, l’intéressé l’ayant alors emmenée au Nigéria afin de la soumettre à un rituel, et qu’elle est ensuite arrivée sur le territoire français le 14 décembre 2022 où elle a été accueillie par trois personnes qui lui ont confisqué son passeport et son téléphone portable et l’ont séquestrée dans un appartement où elle a été contrainte de se livrer à des actes de prostitution durant environ deux semaines, jusqu’à ce qu’elle profite de l’inattention de ses gardiens pour s’enfuir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République au motif qu’aucune infraction n’était caractérisée, l’enquête qui a été menée par les services de la gendarmerie ayant permis de mettre en évidence qu’à son arrivée sur le territoire français, Mme B s’est rendue par ses propres moyens à Paris où elle a été accueillie et hébergée quelques temps par un individu avec lequel elle communiquait sur les réseaux sociaux depuis 2019, qu’elle a échangé de nombreux messages téléphoniques avec cet individu ainsi qu’avec son cousin durant la période où elle a indiqué avoir été séquestrée et que l’examen clinique dont elle a fait l’objet n’a révélé l’existence d’aucune lésion. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la procédure engagée à l’encontre de la requérante pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles ait été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée, la préfète de l’Aisne a pu légalement se fonder sur le caractère mensonger et infondé du dépôt de plainte de Mme B pour lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée récemment sur le territoire français avant de s’y maintenir de manière irrégulière, est mère de trois enfants résidant au Bénin et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Il ressort également des pièces du dossier que la fillette de sa sœur décédée que la requérante avait prise en charge avant son départ réside également dans son pays d’origine, tout comme son père et les autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, Mme B n’est, à l’évidence, pas fondée à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, desquels il résulte qu’elle est entrée récemment sur le territoire français et qu’elle ne justifie entretenir avec lui aucun lien particulier, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, qui est suffisamment motivée en fait, méconnaîtrait, dans son principe ou dans sa durée, les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant les circonstances qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, et alors que la demande d’asile présentée par l’intéressée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 août 2023 et que le recours exercé à son encontre a été rejeté par un arrêt rendu par la Cour nationale du droit d’asile le 5 janvier 2024, Mme B, qui n’établit pas avoir été victime de traitements contraires aux stipulations précitées, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’elle y serait exposée en cas de retour au Bénin.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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