Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2507470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 et transmise par le tribunal administratif de Strasbourg par ordonnance du 10 juin 2025 et un mémoire enregistré le 4 juin 2025, M. B… A… représenté par Me Preni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise sans examen de sa situation particulière ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale alors qu’il dispose d’une résidence stable en France étant hébergé chez sa sœur ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle porte atteinte à sa situation familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 février 1994, serait entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 mai 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision fixant un délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
3. Il ressort du procès-verbal de l’audition de l’intéressé le 7 mai 2025 qu’il a alors pu faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle ainsi que de sa situation administrative et familiale en France. L’intéressé ne se prévaut à l’appui de son moyen d’aucun élément qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
5. En l’espèce, si M. A…, né en 1994 et sans enfant, fait valoir qu’il réside chez une sœur depuis son arrivée en France en 2021, il est entré en France récemment et indique avoir épousé en février 2025 une compatriote en Espagne. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision a été prise sans examen de sa situation particulière, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin a retenu que l’intéressé n’a produit aucun justificatif de domicile et n’a pas présenté de pièce d’identité lors de son interpellation. Par suite le moyen tiré d’une absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En second lieu, si le requérant fait état dans sa requête d’une domiciliation chez sa sœur à Vénissieux, il avait indiqué une adresse différente lors de sa demande de titre de séjour en 2023 clôturée en 2024. Les seules affirmations du requérant ainsi qu’une attestation de sa sœur du 14 mai 2025 ne précisant au demeurant pas que le requérant réside chez elle, ne permettent pas d’établir qu’il dispose d’une adresse stable en France et par suite n’établissent pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de territoire français prononcée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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