Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2303388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 novembre 2023, N° 2308160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308160 du 21 novembre 2023, enregistrée le 24 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et des mémoires enregistrés le 29 décembre 2023 et le 5 mars 2024, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le maire de la commune de Montmédy a instauré un sens unique dans la première portion de la rue Bastien Lepage, de l’intersection de l’avenue de la 2ème D.B. jusqu’à l’intersection avec la rue des Lilas, à compter du 4 septembre 2023, et d’enjoindre au maire de mettre en place ce sens unique dans l’autre orientation de cette rue.
Il soutient que :
- l’accès à sa propriété, constitutif d’un droit fondamental, est rendu quasiment impossible en raison de la mesure litigieuse ;
- l’arrêté attaqué a été publié au mois d’octobre alors qu’il a été édicté le 28 août 2023 ;
- cet arrêté a été adopté sans la réalisation d’une concertation auprès des riverains ;
- il existe une mesure alternative moins onéreuse et facile à mettre en œuvre en intervertissant les panneaux actuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le maire de la commune de Montmédy conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, maire de la commune de Montmédy.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 août 2023, le maire de la commune de Montmédy a mis en sens unique la première portion de la rue Bastien Lepage, de l’intersection de l’avenue de la 2ème D. B. jusqu’à l’intersection avec la rue des Lilas, à partir de la rentrée scolaire prévue le 4 septembre 2023. Par un courrier du 27 septembre 2023, reçu le 29 septembre 2023, M. A…, domicilié au 1 rue Bastien Lepage, a demandé au maire de modifier cet arrêté. Cette demande a été rejetée par un courrier du maire de la commune de Montmédy le 12 octobre 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 et d’enjoindre au maire de la commune de Montmédy de mettre en place un sens unique orienté dans l’autre sens de la portion de voie concernée.
En premier lieu, les conditions de publication d’une décision administrative sont, en principe, sans incidence sur sa légalité, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué a été publié au mois d’octobre 2023 alors qu’il a été édicté le 28 août 2023. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire d’organiser une concertation préalable avec les riverains avant de faire usage de ses pouvoirs de police. A supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré du défaut de concertation préalable, il doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / (…) ». Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi conférés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées permettant de concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement des véhicules.
Par un arrêté du 28 août 2023, le maire de la commune de Montmédy a, au titre de ses pouvoirs de police, mis en sens unique la première portion de la rue Bastien Lepage, de l’intersection de l’avenue de la 2ème D. B. jusqu’à l’intersection avec la rue des Lilas, à partir du 4 septembre 2023, pour améliorer la sécurité aux abords de l’école Georges Brassens.
En l’espèce, il est constant que la voie publique concernée par la mesure en litige permet d’accéder, par une entrée secondaire, à l’école Georges Brassens. Le maire a entendu mettre fin à la circulation à double sens sur cette portion de voie en raison des risques liés à la sécurité des usagers de la route aux abords de l’école, en particulier des élèves et de leurs parents. M. A… ne conteste pas, en particulier, le caractère étroit de cette route et la dangerosité liée au manque de visibilité causé par le virage. S’il soutient que l’accès à sa propriété est devenu quasiment impossible, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du schéma produit par le requérant, qu’une orientation du sens de la circulation dans l’autre sens que celui prévu par l’arrêté attaqué présenterait un risque supplémentaire au regard du virage existant entre la rue Bastien Lepage et la rue des Lilas aux abords de l’école. Dans ces conditions, et quand bien même M. A… doit manœuvrer pour accéder à sa propriété, la mesure de police est nécessaire, adaptée et proportionnée et elle permet de concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées à la circulation des véhicules. Alors que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut quasiment pas accéder à sa propriété et qu’il existe une autre mesure alternative consistant à changer le sens de circulation, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au maire de la commune de Montmédy.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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