Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2404412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2024, 2 juin 2025 et 7 novembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Carina, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de Carbonne a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour un établissement recevant du public situé sur la parcelle cadastrée section 0G n° 2272p, au droit de l’avenue Jean Monnet ;
2°) d’enjoindre au maire de Carbonne, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carbonne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une augmentation de la surface de plancher à destination de bureaux à concurrence de 146 m², soit moins de 10 % de la surface de plancher globale du projet, est sans impact sur l’emprise et l’aspect du bâtiment et ne remet donc pas en cause la nature même du projet ;
- la substitution d’une salle de sport à un espace prévu pour accueillir un restaurant, dans la mesure où les deux activités relèvent de la même destination « commerces et activités de service » ne modifie pas davantage la nature du projet ;
- une augmentation de la surface de plancher du bâtiment A, soit un passage de 651m² à 888m², correspond à une augmentation de 14% seulement de la surface de plancher globale du projet ;
- les sept places de stationnement supplémentaires créées constituent une modification mineure ;
- la modification de l’impact visuel du projet n’est pas substantielle ;
- la commune ne peut utilement comparer la surface des espaces verts autorisée par le premier permis modificatif avec celle que la société a prévu dans le cadre de la demande de permis modificatif en litige dès lors que le caractère substantiel des modifications projetées doit être apprécié par rapport aux évolutions apportées au projet initial ;
- à supposer même que sa demande doive être regardée comme une demande nouvelle de permis de construire, l’autorité administrative aurait dû solliciter la transmission de pièces complémentaires ;
- si les éléments produits par la commune attestent de l’ouverture de quelques commerces au sein du bâtiment B à la date de l’arrêté attaqué, ils ne permettent pas, en revanche, de démontrer que l’ensemble des travaux était achevé, notamment la construction du bâtiment A.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2025 et 15 juillet 2025, la commune de Carbonne, représentée par Me Lacombe-Bouviale, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de cinq mois lui soit accordé à compter de la notification du jugement pour statuer sur la demande de permis de construire de la SCI Carina et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de permis modificatif ne pouvait qu’être rejetée dès lors que les travaux du permis de construire initial étaient achevés à la date du dépôt de la demande de permis modificatif ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Weigel, représentant la SCI Carina, et de Me Lacombe-Bouviale, représentant la commune de Carbonne.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Carina s’est vu délivrer, le 21 juillet 2021, un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments à usage de commerces et de bureaux sur une parcelle cadastrée section G n° 2272 et située Avenue Jean Monnet à Carbonne. Elle a obtenu la délivrance d’un permis modificatif le 4 octobre 2022. Elle a sollicité, le 9 janvier 2024, la délivrance d’un permis modificatif au titre des établissements recevant du public portant sur des modifications d’ouvertures en façades, de surfaces, de nombres de places de stationnement et de destinations. Par un arrêté du 14 juin 2024, le maire de Carbonne a refusé de délivrer à la SCI Carina le permis modificatif sollicité. Par la présente requête, cette société demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du motif opposé au sein de l’arrêté attaqué :
2. Par l’arrêté attaqué, le maire de Carbonne a estimé que les modifications de destinations et de sous-destinations consistant à supprimer la surface de plancher de 382 m² à sous-destination de restaurant, à créer une surface de plancher de 473 m² à destination d’équipement d’intérêt collectif et de services publics et à sous-destination d’équipements sportifs et à augmenter de 146 m² la surface de plancher à sous-destination de bureau changent la nature même du projet initialement autorisé et que, de ce fait, il ne pouvait délivrer à la SCI Carina un permis modificatif.
3. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Lorsque le dossier qui lui est présenté ne répond pas à ces conditions, la demande doit être regardée comme une demande nouvelle de permis de construire. Lorsque l’autorité en charge de l’instruction estime que le dossier de la demande de permis, présentée à tort comme une demande de permis modificatif, ne lui permet pas d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme, il lui appartient de demander au pétitionnaire, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, de compléter son dossier de demande en lui indiquant les pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si le maire de la commune de Carbonne estimait que les modifications envisagées apportaient au projet initial un bouleversement tel qu’il en changeait la nature même, il devait inviter la SCI Carina, dans le délai d’un mois, à produire les pièces manquantes pour l’instruction de cette demande nouvelle de permis de construire, ce qu’il n’a, en l’espèce, pas fait dès lors que la demande de pièces complémentaires adressée à la SCI Carina, le 24 janvier 2024, ne portait que sur des éléments nécessaires à l’instruction de la demande de permis modificatif, et ne pouvait légalement se borner à rejeter la demande de permis présentée au motif qu’elle ne pouvait donner lieu à la délivrance d’un permis modificatif. Il s’ensuit que le motif opposé au sein de l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial du 21 juillet 2021 autorise la construction d’un ensemble commercial et tertiaire comprenant deux bâtiments, dont un bâtiment A comportant un restaurant de 382 m² en rez-de-chaussée et un espace de bureaux de 269 m² en R+1 et un bâtiment B de 950 m² comprenant des activités de commerce et des panneaux photovoltaïques sur la toiture sur une surface de 300 m², ainsi que cinquante-huit places de stationnement. Le permis de construire modificatif sollicité porte sur la modification du type d’ouvrants en façades, l’augmentation de la surface du bâtiment A, laquelle sera portée à 473 m² en rez-de-chaussée et 415 m² en R+1, le remplacement du restaurant par un équipement sportif, l’augmentation du nombre de places de stationnement à soixante-cinq, la pose de panneaux photovoltaïques sur une surface de 424 m² sur la toiture du bâtiment A et l’augmentation de la surface des panneaux photovoltaïques à 930 m² sur la toiture du bâtiment B. De telles modifications, y compris le changement de destination, ne peuvent, dès lors, être regardées comme apportant au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, celui-ci consistant toujours en la construction de deux bâtiments, notamment à usage de commerces et de bureaux, d’une volumétrie et d’un aspect extérieur comparables. Il s’ensuit que le motif opposé au sein de l’arrêté attaqué est également entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la substitution de motif sollicitée en défense par la commune de Carbonne :
6. La commune de Carbonne invoque, dans ses mémoires en défense communiqués à la SCI Carina, un autre motif tiré de ce que les constructions telles qu’autorisées par le permis de construire initial du 21 juillet 2021 étaient achevées à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, la seule circonstance que certains commerces étaient ouverts au sein du bâtiment B en juin 2024 ne suffit pas à démontrer que l’ensemble des constructions autorisées étaient achevées à la date de la délivrance du permis modificatif en litige, lesquelles n’ont d’ailleurs pas fait l’objet de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément justifiant de l’achèvement des travaux, le projet autorisé par l’arrêté du 21 juillet 2021 pouvait, dès lors, faire l’objet d’un permis de construire modificatif. Par suite, la substitution de motif sollicitée doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Carina est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé ou la situation de fait à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance du permis modificatif sollicité par la SCI Carina. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Carbonne de délivrer le permis modificatif sollicité par la société pétitionnaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Carina, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Carbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carbonne une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Carina sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du maire de la commune de Carbonne du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Carbonne de délivrer à la SCI Carina le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Carbonne versera à la SCI Carina la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Carbonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Carina, à la commune de Carbonne et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
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