Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2025, n° 2503280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous pour le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée le 19 août 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 19 décembre 2024, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il apparaît ainsi qu’à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressé, de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de ladite demande, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Maire ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Route ·
- École ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénin ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Proxénétisme ·
- Plainte ·
- Gendarmerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Golfe ·
- Chambres de commerce ·
- Côte ·
- Concession de services ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Contrat de concession ·
- Vieux ·
- Industrie
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Demandeur d'emploi ·
- Application ·
- Liste ·
- Travail ·
- Visa ·
- Titre
- Portail ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Enlèvement ·
- Urgence ·
- Chemin rural ·
- Astreinte ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Notification
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Garde ·
- Préjudice moral ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Communication ·
- Courrier ·
- Document administratif ·
- Communauté de communes ·
- Eures ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Cada ·
- Commune
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.