Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2534298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2517911 le 25 juin 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les deux cas dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’un défaut de motivation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un arrêté rejetant explicitement la demande de titre de M. A… a été adopté et qu’aucun des moyens de M. A… n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2534298 le 25 novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
- il méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026 le préfet de police, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Vahedian, se substituant à Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 avril 1985, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite dont le requérant sollicite l’annulation. Puis, par un arrêté du 24 octobre 2025, dont l’intéressé demande également l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2517911/2-1 et n° 2534298/2-1 concernent le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de carte de résident doivent uniquement être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 24 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fait usage de son pouvoir général de régularisation avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A… au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, M. A… justifie résider en France depuis 2019, et y travailler pour la même entreprise, comme armaturier – ferrailleur, depuis le mois de décembre de cette même année, en percevant depuis janvier 2022 une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Si l’entreprise pour laquelle il travaille est une agence de travail temporaire offrant des missions d’intérim, il ressort des pièces du dossier qu’un contrat à durée indéterminée lui a été proposé par une entreprise en 2022, bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de paie qui sont toujours émis par l’entreprise d’intérim, que ce contrat aurait été effectivement conclu dans la suite de sa proposition au requérant. L’entreprise qui lui a proposé ce contrat à durée indéterminée a entrepris des démarches en février 2024, soit un mois avant l’enregistrement de la demande de titre de séjour, afin que M. A… reçoive une autorisation de travail pour conclure ce contrat, attestant de la persistance de la volonté de l’entreprise de lui offrir un emploi stable. Par suite, au regard de cette possibilité dont il dispose d’obtenir un emploi stable, si M. A… ne justifie d’une activité professionnelle par laquelle il s’est procuré des revenus seulement pendant quelques mois du début de l’année 2023, il apporte toutefois la preuve de sa présence en France depuis 2019 et de son travail, avec des qualifications recherchées, pour une durée de plus de 5 années pour la même entreprise d’intérim, en percevant un salaire supérieur au SMIC. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… le certificat de résidence portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 24 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2517911/2-1 et 2534298/2-1, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
JB. DESPREZ
Le président,
JF. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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