Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2024, n° 2403019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 4 juin 2024, M. E A, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de remettre à M. A un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— le signataire de l’arrêté est incompétent en l’absence de production d’une délégation de signature spéciale et régulièrement publiée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant un délai de départ doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe ainsi qu’au regard de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision prononçant une interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Nord le 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Ghettas, représentant M. A et de Mme G, interprète en langue arabe, assistant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant marocain né le 15 mars 1988, est entré en France en août 2023 muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 15 mars 2024. Par un arrêté du 7 mai 2024, dont l’intéressé sollicite l’annulation, le préfet du Nord lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délégation produite en défense, que Mme F B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, bénéficiait, par arrêté du préfet du Nord du 5 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H C, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, « les décisions mentionnées aux alinéas 1 à 29, 32 (uniquement pour le retrait de l’attestation de demande d’asile lors de la procédure d’éloignement) et 37 de l’article 1er », au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’ensemble des éléments de droit et de faits sur lesquels elle est fondée. Elle précise en particulier la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France, et notamment ses déclarations relatives à son projet de mariage, ainsi que l’absence d’éléments caractérisant une relation ancienne, intense et stable sur le territoire. En outre, il ne ressort pas de ces mentions que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A établi suite à un contrôle de police aux fins de vérification de son droit de circulation ou au séjour, que l’intéressé est entré sur le territoire français récemment et qu’il s’y est maintenu après l’expiration de son visa. Le requérant, qui ne conteste pas ne pas occuper d’emploi à la date de la décision attaquée, ne dispose en outre d’aucune ressources légales et déclare résider chez son frère. En outre, si M. A a déclaré avoir déposé un dossier à la mairie en vue d’un mariage avec une ressortissante française, lequel sera célébré postérieurement à la décision attaquée, il ne démontre pas, par les quelques photographies et attestations versées, l’ancienneté et l’intensité de ses relations sur le territoire français. Le requérant ne démontre en outre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu trente-cinq ans. Dans ces conditions, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. L’intéressé n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le préfet du Nord n’a pas, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. L’intéressé n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le préfet du Nord n’a pas, fixant le pays à destination duquel M. A pouvait être reconduit, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur l’interdiction de retour :
10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. L’intéressé n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision prononçant une interdiction de retour.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, lorsqu’il fixe la durée de l’interdiction de retour prise sur le fondement de l’article L. 612-6 précité, qui ne saurait excéder cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
13. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci précise les éléments de droit et de faits sur lesquels elle est fondée, notamment l’entrée récente de M. A en France, la circonstance qu’il s’est maintenu illégalement sur le territoire, ainsi que celle qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens sur le territoire. Elle précise par ailleurs que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, il ne ressort pas de ces mentions que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
14. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 15, et alors que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire y faisant obstacle, le préfet du Nord, en prononçant une interdiction de retour d’un an, n’a pas entaché sa décision de disproportion. Il n’a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur la situation du requérant. Les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation de M. A doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Lutran, à M. E A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
F. ZUCCARELLOLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403019
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