Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2507966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025 et un mémoire enregistré le 22 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision non datée, notifiée le 30 mai 2025, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
Mme B… soutient que : « Je fais suite à la notification reçue ce 30 mai 2025 via l’ANEF, m’informant du classement sans suite de mon dossier de naturalisation. / Je souhaite formuler un recours contre cette décision, d’autant plus qu’elle repose sur le motif que je ne justifie pas d’un niveau de connaissance de la langue française. / En effet, lors de la constitution de mon dossier de naturalisation, j’ai fourni les documents suivants : / – Attestation Enic-Naric demande faite en France / – Diplôme du BAC obtenu au Bénin / – Diplôme du BTS au Bénin / – Diplôme du BTS obtenu en France / Le dernier diplôme obtenue en France est un BTS obtenu en février 2024, et dispensé en français. Vous trouverez toutes les pièces jointes au présent courrier. / Je ne comprends donc pas la clôture de mon dossier pour le motif évoqué ».
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Des observations ont été présentées sur ce moyen d’ordre public par un mémoire de Mme A… B… enregistré le 28 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal ;
- le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par Mme B…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal, devenu irrévocable, et, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme B… par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande.
5. En l’espèce, en premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne y a retenu la motivation suivante : « Vous avez formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. / Après examen de votre dossier, je constate que, pour justifier de votre niveau de connaissance de la langue française, vous avez produit une attestation de comparabilité Enic-Naric sans la mention que les études ont été suivies en français. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ».
6. En second lieu, il ressort de la capture d’écran du téléservice produite par la requérante qu’elle a présenté sa demande de naturalisation le 20 mai 2025 et que sa demande a été classée sans suite par le préfet de Seine-et-Marne le 30 mai 2025.
7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet de Seine-et-Marne a appliqué le régime de classement sans suite prévu à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 non à un cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, mais à un cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande. Ainsi, en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, sur le fondement de l’article précité, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 30 mai 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
10. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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