Rejet 7 avril 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sinon la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— -elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— le préfet ne se prononce pas sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Boukara, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et soutient en outre que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour refuser de l’admette au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu.
— et les observations de M. A.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1991, est entré en France en 2019. Le
30 juillet 2024, M. A a sollicité l’admission au séjour. Par arrêté du 17 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. Chacune des décisions contestées comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la circonstance que la décision contestée se prononce sur le droit au séjour en qualité de salarié avant d’examiner le droit au séjour pour motifs familiaux, que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A, qui expose qu’il est né en France, précise qu’il a quitté le territoire français en 1992, à l’âge d’un an, avant d’y revenir avec le reste de sa famille le 6 septembre 2019. Il a fait l’objet, le 6 avril 2022, d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 16 mai 2022. Il fait valoir que son père est français, que sa mère et l’un de ses frères disposent d’une carte de résident de 10 ans valable jusqu’en 2029, et produit un certificat médical daté du 20 mars 2025 et des témoignages de ses parents attestant qu’il leur apporte de l’aide. Il fait également valoir qu’un autre de ses frères a sollicité l’admission au séjour en qualité de parent d’enfants français, le 11 décembre 2024. Il se prévaut en outre de sa relation avec une ressortissante française, sans pour autant établir, par les photographies et le témoignage non daté de celle-ci, l’ancienneté, l’intensité ni la stabilité de la relation en cause. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a travaillé en tant qu’aide maçon, ouvrier d’exécution, ouvrier de manœuvre et coffreur pour diverses sociétés entre 2019 et 2025. Il produit en outre une promesse d’embauche émanant d’une société de fibre optique. Cependant la durée de présence en France de M. A résulte de la circonstance qu’il n’a pas déféré à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français en 2022, et il est constant que sa demande de titre de séjour du 7 août 2024 constitue une première demande de régularisation de sa situation administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, et où réside l’un de ses frères. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant d’admettre M. A au séjour porterait au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an. () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions précitées des articles L. 435-1 et
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
9. D’autre part, il ne résulte pas des éléments et circonstances exposés au point 5 qu’en refusant d’admettre M. A au séjour à titre exceptionnel pour des considérations humanitaire, et en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser sa situation au regard de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait cru tenu de refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation.
11. En quatrième lieu, la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, soulevé à l’audience et tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 5 et 9 du présent jugement.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire devrait être annulé du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est soustrait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 6 avril 2022. Dans ces circonstances, et alors même qu’il est constant que l’intéressé a remis son passeport aux autorités de police et qu’il dispose d’une adresse stable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la nouvelle mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Le moyen doit, par suite, être écarté.
17. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour 'l’ordre public, qu’il est installé depuis cinq années auprès de sa famille et qu’il a noué une relation avec une ressortissante française, M. A ne démontre pas que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, alors que la décision attaquée fait suite à une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu’il a été privé de faire valoir des observations et éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure avant que celle-ci ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 5 et 9 du présent jugement.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A avant de l’assigner à résidence.
23. En troisième lieu, M. A ne fait valoir aucune circonstance qui s’opposerait à ce que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet soit exécutée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
25. Les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions aux fins d’annulation.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot0
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