Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2216846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 2 janvier 2025, Mme A C et M. E C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 86 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence résultant du manquement à une obligation de relogement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que leur relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— leur famille, qui est composée d’un couple et de trois enfants, âgés de 7, 10 et 18 ans, vit dans un logement de type T3 de 45 m², inadapté à la composition de la famille ;
— ce logement, notoirement indécent, affecté d’une humidité importante générant le développement de moisissures sur les revêtements, aggrave l’état de santé de leurs deux plus jeunes enfants, notamment leurs pathologies respiratoires ;
— ils ont été relogés le 21 juillet 2023 dans un logement conforme à leurs besoins et à leurs capacités ;
— l’absence de relogement leur a causé des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 octobre 2018, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme C ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Ils demandent, en leur nom propre et au nom de leurs enfants, la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 86 000 euros.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C au nom de leurs enfants ainsi que celles présentées par M. C en son nom propre, doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le 31 octobre 2018 le caractère urgent et prioritaire de la demande D C au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. D’une part, le logement que la requérante occupe avec son mari et leurs trois enfants est d’une superficie de 45 m² et n’est donc pas sur-occupé. D’autre part, la circonstance que le handicap de l’enfant de la requérante a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ne peut, à défaut de tout élément concret tenant au handicap de cet enfant qui justifierait une configuration spécifique du lieu d’habitation, suffire à le faire regarder comme inadapté à ses besoins. De même, eu égard aux ressources dont dispose le foyer, constituées de revenus annuels d’environ 23 000 euros et de prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales pour un montant mensuel d’environ 900 euros, le loyer, qui s’élève à la somme mensuelle de 900 euros charges comprises, ne peut être regardé comme excédant manifestement les capacités financières du foyer. Il résulte en revanche de l’instruction que le logement, affecté d’une humidité importante qui génère le développement de moisissures sur les revêtements, présente un caractère insalubre et cause, ainsi que le relèvent les nombreux certificats médicaux produits émanant de praticiens de l’hôpital Necker – Enfants malades, l’aggravation des pathologies respiratoires à type d’asthme et de rhino-conjonctivite chronique des deux plus jeunes enfants D Mme C. Dans ces conditions, le maintien de la requérante dans ce logement, à compter du 31 avril 2019, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision du 31 octobre 2018 de la commission a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressée des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que la requérante a été relogée à compter du 21 juillet 2023 dans un logement dont il est constant qu’il répond à ses besoins et à ses capacités. La période d’indemnisation s’étend donc du 31 avril 2019 au 21 juillet 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la composition du foyer qui comprend les époux et leurs trois enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 5 200 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C la somme de 5 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 5 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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