Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juil. 2025, n° 2502042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de :
1°) enjoindre à l’Etat, représenté par le ministre de la justice, de prendre toutes mesures utiles pour qu’un avocat compétent soit désigné, au titre de l’aide juridictionnelle, dans un délai de 48 heures, sous astreinte, y compris en sollicitant le barreau de Caen, dans les plus brefs délais, une désignation qui soit conforme aux besoins du litige ;
2°) enjoindre au préfet du Calvados, au maire de Champ-du-Boult et au syndicat des Eaux du Bocage Virois de prendre toutes mesures conservatoires de protection nécessaires pour limiter ou faire cesser son exposition aux pollutions environnementales identifiées et ce, dans un délai de 72 heures, incluant :
— la dérivation immédiate ou le confinement des eaux pluviales et usées contaminées ;
— le contrôle des installations d’assainissement non-collectif défaillantes à proximité ;
— la communication sans délai de l’ensemble des documents techniques nécessaires à la compréhension et la mise en œuvre des mesures correctives ;
— l’évaluation urgente d’un relogement temporaire, si l’habitat présente un risque sanitaire avéré ;
3°) rappeler aux autorités concernées qu’elles ne sauraient se retrancher derrière l’existence d’une expertise judiciaire en cours pour se soustraire à leurs propres obligations légales de police sanitaire et environnementale ;
4°) enjoindre aux autorités de produire sous 48 heures tous les documents bloqués ou non transmis à ce jour relatifs aux réseaux, aux interventions techniques ou aux contrôles environnementaux ;
5°) enjoindre au préfet du Calvados, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, de signaler sans délai au procureur de la République les faits graves documentés afin de permettre la saisine du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention ;
6°) enjoindre à ce que les actes techniques conservatoires expressément identifiés, mais refusés à ce jour, soient immédiatement mis en œuvre par l’experte ou, à défaut, l’autorité administrative compétente ;
7°) rappeler qu’aucun report de clôture de l’expertise judiciaire au-delà du 31 juillet ne saurait être justifié et qu’un tel report constituerait une prolongation abusive d’un état de violation manifeste de ses droits fondamentaux ;
8°) assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti à l’autorité compétente ;
9°) subsidiairement, en cas de refus total ou partiel d’injonctions immédiates, enjoindre aux autorités compétentes de justifier, sous 48 heures :
— de l’inaction persistante malgré les constats scientifiques, alertes sanitaires et engagements non tenus ;
— des raisons précises empêchant la mise en œuvre des mesures conservatoires sollicitées ;
— et des diligences entreprises pour assurer le respect des obligations de police administrative, de santé publique, d’accès au droit et de protection de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— la code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les demandes relatives à la désignation d’un avocat :
2. Mme A, qui invoque ses droits à un recours effectif et à un procès équitable, fait valoir qu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle mais qu’elle s’est vu désigner un avocat incompétent en matière environnementale, puis un avocat qui a démissionné puis aucun avocat, le bâtonnier ayant décidé de ne plus désigner d’avocat. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de désigner un avocat d’office ni d’enjoindre au bâtonnier de procéder à une telle désignation. Cette demande, qui ne relève pas de la juridiction administrative, ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les demandes relatives à l’expertise judiciaire :
3. Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a désigné une experte avec pour mission, notamment, de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant les parcelles et les points d’eau situés sur la propriété de Mme A, notamment la présence de bactéries dans l’eau rejetée, de rendre un avis sur les désordres constatés et d’identifier, de manière précise, les dispositifs d’assainissement ou systèmes de rejet d’eaux usées à l’origine de la pollution, d’indiquer si, et dans quelle mesure, les systèmes de récupération des eaux pluviales et d’assainissement non collectif installés sur la propriété de la requérante ont pu contribuer à la survenance des désordres et de donner un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour limiter ou mettre un terme provisoirement à la pollution existante et pour dépolluer la propriété de Mme A ainsi que pour mettre fin à la pollution de manière pérenne.
4. Au cours de l’expertise, qui est toujours en cours, Mme A a formulé différentes propositions techniques conservatoires afin de remédier provisoirement aux désordres dont elle se plaint, propositions qui n’ont, à ce jour, et selon la requérante, pas été retenues par l’experte. Dès lors qu’il n’appartient au juge du référé liberté de s’immiscer dans une procédure d’expertise judiciaire, seul le juge du référé expertise étant susceptible de modifier la mission qu’il a confiée à l’experte, les conclusions de Mme A tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint à l’experte de mettre en œuvre les actes techniques conservatoires expressément identifiés et, d’autre part, à ce qu’il soit rappelé à l’experte qu’aucun report de clôture de l’expertise judiciaire au-delà du 31 juillet ne saurait être justifié ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les autres demandes :
5. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
6. Mme A fait valoir qu’elle est exposée à des pollutions graves et avérées par des analyses officielles, qu’elle vit dans un environnement insalubre et que sa situation économique, morale et sanitaire se dégrade, ce qui justifie son relogement à titre conservatoire. Elle indique que les pollutions identifiées excèdent les seuils règlementaires admissibles, qu’elles persistent depuis deux ans sans qu’aucune mesure ne soit prise et qu’il existe un lien de causalité entre l’inaction prolongée des autorités, les obstacles procéduraux, l’aggravation de l’exposition aux pollutions et l’atteinte à ses libertés fondamentales. Toutefois, l’ensemble de ces circonstances ne fait pas apparaître de danger caractérisé et imminent pour les conditions de vie de Mme A et ne permet pas davantage au juge des référés de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai très bref. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans des conditions susceptibles de constituer une situation d’urgence particulière et de nature, en conséquence, à justifier l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des Eaux du Bocage Virois et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Scolarité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Intérêt pour agir ·
- Formalité administrative ·
- Terme
- Réintégration ·
- Radiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Annulation ·
- Courrier ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Registre ·
- Radiation ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Lieu
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Aménagement du territoire ·
- Décentralisation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Villa ·
- Domaine public ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriété ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Résidence ·
- Copropriété
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement
- Concours ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Animateur ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Pourvoir ·
- Question ·
- Classes ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.