Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 févr. 2026, n° 2506444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 3 décembre 2025 suivie de mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 8 et 30 décembre 2025 et 2 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Loiret l’a déclaré non admis au concours interne d’animateur principal de 2e classe, session 2025 ;
2°) de procéder au réexamen de la correction de son épreuve orale et à l’organisation d’une nouvelle évaluation.
Il soutient que :
- sa performance lors de l’épreuve orale méritait une meilleure note ;
- il a répondu avec brio aux questions posées ;
- sa note d’orale le pénalise ;
- il a obtenu la note de 1,5 sur l’environnement territorial alors qu’il a répondu aux questions posées avec succès ;
- le jury ne lui a octroyé que la note de 1 sur 2 après avoir reconnu qu’il était très motivé ;
- il n’a pas reçu la communication de sa copie, malgré sa demande en ce sens ;
- sa moyenne générale, proche du seuil d’admission fixé par le jury, justifiait son admission au concours, compte tenu de l’ouverture de 57 postes pour 32 admis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
- le décret n° 2011-559 du 20 mai 2011 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Loiret a organisé au titre de la session 2025 un concours interne d’animateur principal de 2e classe destiné à pourvoir au moins 57 postes ouverts. M. A…, né le 1er juin 1983, s’y est présenté, a été admis à concourir et à participer à l’épreuve orale d’admission qui s’est déroulée le 25 novembre 2025 à l’issue de laquelle il a obtenu les notes de 12,50 sur 20 aux cinq questions écrites posées, de 11 sur 20 pour la rédaction d’un rapport et de 10 sur 20 à l’entretien avec le jury, soit une note générale de 11,17 sur 20, chacune de ces épreuves étant dotée d’un coefficient 1. Le jury de concours ayant fixé le seuil d’admission à 11,50 sur 20, ce sont 32 candidats au total qui ont finalement été admis. Par décision du 28 novembre 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours contentieux, le président du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Loiret a déclaré M. A… non admis. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux : « Les animateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / (…) / Ce cadre d’emplois comprend les grades d’animateur, d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1ere classe. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Les animateurs territoriaux sont recrutés : (…) 2° Par voie de deux concours internes sur épreuves ouvert, pour 50 % au plus des postes à pourvoir : a) Un concours interne sur épreuves ouvert, pour 35 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé ; b) Un concours interne spécial sur épreuves ouvert aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles justifiant d’au moins quatre ans de services effectifs dans un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 15 % du nombre de places offertes aux concours internes ; (…) Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un de ces quatre concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, internes et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins ». Selon l’article 7 du même décret : « Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d’animateur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l’article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies à l’article 8 du présent décret. ». Aux termes de l’article 8 dudit décret : « (…) Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir. / Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un de ces trois concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou sur une place au moins. ». Selon l’article 9 de ce même décret : « Les concours mentionnés à l’article 8 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le président du centre de gestion fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d’aptitude. ».
En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 20 mai 2011 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux : « Le concours interne de recrutement des animateurs territoriaux principaux de 2e classe comporte deux épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission. / Les épreuves d’admissibilité comprennent : 1° La rédaction d’un rapport à partir des éléments d’un dossier portant sur l’animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales, assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ; / 2° Des réponses à des questions portant sur l’animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales permettant d’apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1). / L’épreuve d’admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d’apprécier ses connaissances, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois et son aptitude à l’encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé ; coefficient 1). ». Aux termes de l’article 11 de ce même décret : « Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. (…) / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat. ». L’article 12 dispose : « Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission. / A l’issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission. (…) ».
En troisième lieu, lorsque le texte fixant les modalités d’organisation d’un concours se borne à prévoir, d’une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat et, d’autre part, qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté.
En quatrième et dernier lieu, un jury étant souverain, dans le respect du texte d’organisation du concours, pour apprécier un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
En premier lieu, si M. A… soutient avoir répondu avec brio aux différentes questions qui lui ont été posées par le jury, ce dernier est toutefois souverain, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5. Il n’appartient en effet pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de concours, souverain, de la valeur d’un candidat appréciée au cours de l’épreuve orale d’un concours. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des écritures mêmes de M. A… que l’entretien avec le jury a porté sur des questions relatives à ses compétences et mérites, sans qu’il ne le conteste. Il n’y a pas lieu par suite de remettre en question l’appréciation portée par le jury sur la valeur professionnelle de M. A…. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que M. A… n’ait pas eu communication de sa copie portant sur les questions multiples pour lesquelles il a obtenu la note de 12,5 sur 20 en dépit de sa demande en ce sens est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, elle lui a été communiquée, M. A… l’ayant produit par mémoire enregistré au greffe le 30 décembre 2025.
En quatrième, la circonstance que la note générale qu’il a obtenue de 11,17 sur 20 est proche du seuil d’admission fixé par le jury à 11,50 sur 20 est sans incidence.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le jury n’était pas tenu de proposer pour l’admission autant de candidats qu’il existait de places offertes au concours et pouvait légalement, en fonction des mérites des candidats, retenir un nombre de candidats admissibles inférieur à celui des postes à pourvoir. Dès lors, le moyen tiré de ce que le seuil d’admission fixé ait entrainé l’admission d’un nombre inférieur de candidats alors que le nombre de postes à pourvoir était de 57 est inopérant et doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222 1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner au jury d’un concours de procéder à une nouvelle évaluation d’un candidat.
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A… à fin de réexamen de la correction de l’épreuve orale avec le jury et afin d’organiser une nouvelle évaluation de ses capacités ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret.
Fait à Orléans, le 9 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2011-558 du 20 mai 2011
- Décret n°2011-559 du 20 mai 2011
- Code de justice administrative
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