Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 3 juil. 2025, n° 2400946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Racon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices causés par la décision administrative en date du 17 juillet 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral, à lui verser la somme de 8 055 en réparation de son préjudice matériel, à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 68 055 euros à compter du 14 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission des infractions par sa personne n’est pas démontrée et est, depuis toujours contestée ;
— elle a été injustement privée de dix points et sanctionnée de la perte de validité de son permis de conduire, elle est dès lors fondée à solliciter réparation de ses détriments moral et matériel ;
— les décisions du 21 novembre 2019, du 13 mai 2020, du 30 septembre 2020 et du 17 juillet 2021 ont été génératrices de troubles dans ses conditions d’existence, troubles pouvant s’analyser en un préjudice moral ;
— le préjudice matériel concernant sa situation a plusieurs sources puisqu’elle a dû débourser des frais d’enseignement à la conduite et de sécurité routière, son compte bancaire a fait l’objet de recouvrement forcé suite aux amendes infligées en novembre 2019, mai 2020 et septembre 2020, et, elle a été contrainte de louer une voiturette de septembre 2021 à mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit invitée à opter dans un délai d’un mois, soit pour son ancien permis de conduire, soit pour son nouveau permis de conduire.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— seule l’autorité judiciaire est compétente pour apprécier la réalité et l’imputabilité d’une infraction ;
— le titre de conduite de Mme B est actuellement sous le régime du permis probatoire, qui est à ce jour doté de six points, compte tenu du fait qu’elle a repassé les épreuves du permis de conduire le 3 février 2022, toutefois l’ancien titre de conduite de la requérante est également valide ; or, une seule et même personne ne peut disposer de plus d’un permis de conduire.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48 SI » du 17 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme A B un retrait de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 30 septembre 2020, et, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n°2101043 en date du 6 avril 2023, le tribunal de céans a annulé cette décision. Par la suite, Mme B, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mars 2024, a sollicité de la part du ministère de l’intérieur, l’indemnisation des préjudices résultant de cette décision. En l’absence de réponse de l’administration, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet en date du 15 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation de l’imputabilité d’une infraction, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais d’apprécier si la réalité de l’infraction était établie à la date à laquelle l’autorité administrative a procédé au retrait de points. Il suit de là que Mme B ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu’elle n’aurait pas personnellement commise les infractions et qu’elle les a depuis toujours contestées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
3. Si toute illégalité commise par l’administration constitue en principe une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que si le ministre de l’intérieur a commis une faute en n’observant pas la délivrance de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la décision annulée par le tribunal de céans était en revanche fondée sur des motifs de fait exacts et aurait pu être légalement prise si la procédure avait été respectée. Il s’ensuit que les préjudices invoqués par Mme B, sont sans lien de causalité avec la faute susrappelée de l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 68 055 euros à raison des préjudices matériels et moraux qu’elle fait valoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite du 15 mai 2024 de rejet de sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices causés par la décision administrative en date du 17 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles :
6. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de prononcer une invitation à opter pour un ancien ou un nouveau permis de conduire. Par suite, les conclusions reconventionnelles formulées par la défense, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
N°2400946
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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