Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2307608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 25 septembre 2025, les syndicats des copropriétaires du 56 et du 58 avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne, représentés par Me Baumgartner, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Société du grand Paris, devenue Société des grands projets, à verser au syndicat des copropriétaires du 56 avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne, à titre principal, la somme de 17 744,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de l’introduction de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la Société du grand Paris, devenue Société des grands projets, à verser au syndicat des copropriétaires du 58 avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne, à titre principal, la somme de 17 744,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de l’introduction de la demande indemnitaire préalable ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la Société du grand Paris, devenue Société des grands projets, à verser aux syndicats des copropriétaires du 56 et du 58 avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne, la somme de 5 489 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux publics de la ligne 15 Sud du Grand Paris express leur causent un préjudice anormal et spécial ;
- ils subissent un préjudice résultant de la non-réalisation des travaux de ravalement, estimé au montant de 30 000 euros ;
- ils subissent des désordres matériels nécessitant des travaux de sécurisation du bâtiment d’un montant estimé à 5 489 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2025 et le 8 octobre 2025, l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, représenté par Me Nahmias et Me Hugueny, conclut à la limitation de l’indemnisation des syndicats des copropriétaires des 56 et 58 avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne à la somme de 5 489 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge des syndicats de copropriétaires requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il accepterait de prendre en charge, de manière amiable, l’indemnisation d’une somme de 5 489 euros, au titre des travaux de sécurisation de l’immeuble ;
- la proposition de règlement amiable ne crée aucun droit à indemnisation ;
- le préjudice anormal et spécial n’est pas démontré ;
- le préjudice de non-réalisation des travaux de ravalement n’est pas établi dans son principe, et, au demeurant, n’est pas justifié dans son chiffrage ;
- le préjudice du coût des travaux de sécurisation n’est pas établi, dès lors que les dégradations de la façade résultent de désordres anciens.
Une lettre du 10 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 octobre 2025.
Une ordonnance du 29 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Guéna, représentant la Société des grands projets.
Considérant ce qui suit :
1.
Les immeubles des 56 et 58 avenue Roger Salengro, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) sont implantées à proximité immédiate des travaux de construction de la ligne de métro 15 Sud du Grand Paris express. Estimant subir des préjudices résultant de la proximité directe de ces travaux, le syndicat des copropriétaires du 56 avenue Roger Salengro et le syndicat des copropriétaires du 58 avenue Roger Salengro ont saisi l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, d’une demande indemnitaire préalable d’un montant de 35 489 euros, par un courrier du 18 avril 2023. L’établissement public, maitre d’ouvrage, a rejeté partiellement la demande indemnitaire par une décision du 20 juin 2023, et a proposé de financer les travaux de sécurisation des copropriétés en litige à hauteur d’un montant de 5 489 euros. Estimant cette somme insuffisante, les deux syndicats de copropriétaires ont introduit la présente requête par laquelle ils demandent la condamnation de la Société des grands projets à leur verser à chacun la somme de 17 744,50 euros, en réparation des préjudices qu’ils allèguent avoir subis du fait de l’opération de travaux public. A titre subsidiaire ils demandent la condamnation de la Société des grands projets à leur verser une somme globale de 5 489 euros.
Sur la responsabilité sans faute :
2.
D’une part, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. D’autre part, les personnes morales de droit public ne peuvent pas être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, et à ce titre, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration s’était déclarée prête à verser à l’amiable au demandeur.
3.
En premier lieu, les deux syndicats des copropriétaires du 56 et 58 avenue Roger Salengro demandent l’indemnisation d’un dommage résultant de l’impossibilité de réaliser les travaux de ravalement de leurs immeubles, dont ils estiment le préjudice à une somme de 30 000 euros. Ils soutiennent que le report de leur ravalement a entrainé une dégradation de la façade de leurs immeubles, en raison de la pollution générée par les poussières du chantier. Toutefois, il résulte de l’instruction que le report de ce ravalement dans le temps ne constitue pas, en soi, un préjudice. Au surplus, il résulte de l’instruction que les travaux de ravalement avaient été votés par les copropriétaires du 58 avenue Salengro lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2014 et, par les copropriétaires du 56 avenue Salengro lors de l’assemblée générale du 24 juin 2014, et que ces travaux n’étaient pas matériellement impossibles à mettre en œuvre entre le vote de ceux-ci en assemblée générale en 2014 et le début des travaux du chantier de la SGP en juin 2017. En outre, l’évaluation du montant du prétendu préjudice n’est pas justifiée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation de ce chef de préjudice.
4.
En second lieu, les requérants soutiennent que la façade et les balcons des immeubles en litige se sont dégradés en raison du chantier de l’ouvrage public et que des travaux de sécurisation d’un montant de 5 489 euros ont été nécessaires. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise intermédiaire, en date du 15 janvier 2019, que les constats effectués en mai 2017 sur la façade du 56-58 avenue Salengro ont montré un manque d’entretien, un ravalement nécessaire, ainsi que des désordres au niveau des balcons « en sous-face comme au niveau des scellements et pied de tous les garde-corps », des oxydations et fissurations, et de nombreuses malfaçons dans la réalisation des bétons. Il résulte ainsi de l’instruction que les désordres ayant nécessité des travaux de sécurisation étaient antérieurs au chantier de construction de la ligne de métro. Dans ces conditions, ce chef de préjudice n’est pas imputable au défendeur. Même si ce dernier se déclare prêt à verser, à l’amiable, un montant de 5 489 euros au titre de ces travaux, il ne peut pas être condamné à payer une somme qu’il ne doit pas. Par suite, les syndicats des copropriétaires du 56 et 58 avenue Roger Salengro ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice. Ils ne sont pas davantage fondés à rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de la Société des grands projets.
Sur les frais liés au litige :
5.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires du 56 avenue Roger Salengro et par le syndicat des copropriétaires du 58 avenue Roger Salengro.
6.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public Société des grands projets, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 56 avenue Roger Salengro et du syndicat des copropriétaires du 58 avenue Roger Salengro, à Champigny-sur-Marne, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société des grands projets, sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 56 avenue Roger Salengro, au syndicat des copropriétaires du 58 avenue Roger Salengro, ainsi qu’à l’établissement public Société des grands projets
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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