Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2316412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2316412 le 7 décembre 2023, le 19 février 2025 et le 23 octobre 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 novembre 2025, la SCI La Verrerie 92, représentée par Me Milheiro Carreira, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Meudon a résilié la convention d’occupation conclue le 26 juillet 2013 ;
2°) de condamner la commune de Meudon à lui verser les sommes de 2 350 euros et 20 000 euros, respectivement, en remboursement de l’indemnité pour occupation du domaine public sans titre dont elle s’est acquittée, et en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation de la convention d’occupation du domaine communal dont elle était bénéficiaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de statuer sur sa requête, qui tend à engager la responsabilité de la commune du fait de la résiliation fautive de la convention d’occupation du domaine public communal dont elle était bénéficiaire ;
- la décision de résiliation est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît son droit d’être préalablement entendue ;
- elle n’a pas commis de faute de nature à entraîner la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public ;
- elle n’occupait pas irrégulièrement le domaine public communal ; la somme de 2 350 euros à ce titre dont elle s’est acquittée étant dépourvue de bien-fondé, il y a lieu de condamner la commune à lui rembourser cet indu ;
- la décision de résiliation porte atteinte au principe général de liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- la résiliation fautive lui a causé un préjudice, qui doit être évalué à une somme de 20 000 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2024, 2, 24 et 27 octobre 2025, et deux mémoires en défense récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 21 novembre et 9 décembre 2025, la commune de Meudon, représentée par Me Simonnet, doit être regardée comme concluant :
1°) à titre principal au non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le terme de la convention d’occupation temporaire étant échu à la date où le tribunal statuera, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles, et par voie de conséquence, sur les conclusions indemnitaires ;
- les conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles sont irrecevables du fait de leur tardiveté dès lors que le recours a été présenté plus de deux mois après la notification de la décision de résiliation ;
- la décision de résiliation n’est entachée d’aucune illégalité ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles ; en tout état de cause, le préjudice financier allégué n’est pas établi ;
- la créance de 2 350 euros acquittée par la société étant fondée, la société requérante ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Par un courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à effet immédiat, à compter du 24 octobre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience.
II.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2414790 le 8 octobre 2024, la commune de Meudon, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de la SCI La Verrerie 92 des parcelles cadastrées AH 264, AH 266, AH 268 appartenant au domaine public communal, et de remettre en état ces mêmes parcelles, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la SCI La Verrerie 92 une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la SCI La Verrerie 92 occupe sans titre les dépendances du domaine public communal constituées des parcelles cadastrées AH 264, AH 266 et AH 268.
La requête a été communiquée à la SCI La Verrerie 92, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Simonnet, avocat de la commune de Meudon.
Considérant ce qui suit :
Par une convention du 26 juillet 2013, la commune de Meudon a autorisé, jusqu’au 30 juin 2025, l’occupation par la SCI La Verrerie 92, d’espaces verts du domaine public communal correspondant à la parcelle AH 266, une partie de la parcelle AH 264, et la parcelle alors désignée AH 268, toutes attenantes à l’enseigne exploitée par cette société. Par une décision du 2 août 2023, notifiée le 4 août suivant, la commune a prononcé la résiliation de cette convention, et mis à la charge de la société la somme de 2 350 euros au titre de la régularisation de redevances d’occupation sans titre d’une partie du domaine public communal. Un titre de recettes a ensuite été émis le 18 août 2023 aux fins du recouvrement de cette créance, dont la société La Verrerie 92 s’est acquittée. Par un courrier du 20 décembre 2023, la société a présenté auprès de la commune de Meudon une réclamation préalable aux fins de se voir indemniser des sommes de 40 000 et 2 350 euros, respectivement en réparation du préjudice financier qu’elle estimait avoir subi, et en remboursement de l’indemnité pour occupation du domaine public dont elle s’est acquittée. Par la première requête visée ci-dessus, la société La Verrerie 92, qui sollicite l’annulation de la décision prononçant la résiliation de la convention d’occupation dont elle était bénéficiaire, doit être regardée comme demandant, d’une part, de prononcer la reprise des relations contractuelles, et d’autre part, la condamnation de la commune à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la seconde requête visée ci-dessus, la commune de Meudon demande de prononcer l’expulsion de la société La Verrerie 92 des parcelles qu’elle occupe situées sur le domaine public communal, et la remise en état de ces emprises à la charge de cette société.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus, qui sont relatives à l’occupation des mêmes emprises, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions principales de la requête n°2316412 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Lorsque, dans le cadre de l’examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
En se prévalant de l’expiration du terme du contrat à la date du présent jugement, la commune doit être regardée comme opposant, non pas l’irrecevabilité des conclusions de la société requérante, mais une exception de non-lieu à statuer. Il résulte de l’instruction que le terme de la convention d’occupation, fixé au 30 juin 2025, est échu à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la reprise des relations contractuelles ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En revanche, la société requérante doit être regardée, dans son mémoire récapitulatif, comme présentant des conclusions indemnitaires fondées sur une résiliation fautive de la convention d’occupation du domaine public. De telles conclusions, qui ne sont pas des conclusions accessoires à celles relatives à la reprise des relations contractuelles, n’ont donc pas perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune doit être écartée s’agissant des seules conclusions indemnitaires dirigées à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la résiliation fautive alléguée :
En premier lieu, ainsi que l’indique la société requérante, le maire de la commune de Meudon, auteur de la décision de résiliation, s’est vu déléguer par une délibération du 23 mai 2020 du conseil municipal la compétence pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans. La compétence pour conclure de tels contrats emporte nécessairement compétence pour y mettre fin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de résiliation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Meudon a adressé à la société requérante, en 2018, puis à nouveau en 2022 et 2023, des mises en demeure afin que la société supprime les clôtures irrégulièrement implantées sur le domaine public communal, et qu’elle cesse d’occuper la partie des parcelles pour laquelle elle était dépourvue de titre d’occupation. La société requérante a d’ailleurs, notamment par un courrier du 24 mai 2023, présenté des observations après s’être vue ainsi mettre en demeure. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, même en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens, une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier la résiliation d’un contrat administratif aux torts exclusifs du titulaire. De surcroît, la convention d’occupation conclue le 26 juillet 2013 prévoyait expressément la possibilité d’une résiliation en cas de non-respect de ses stipulations, notamment en cas de réalisation d’aménagement sur les emprises concédées sans accord préalable de la commune. Il résulte de l’instruction que la société a déposé une déclaration préalable afin de clôturer une surface d’environ 830 m², soit une surface nettement supérieure aux 450 m² autorisés par la convention et dont la différence ne saurait être imputable à l’absence de mise en œuvre de la procédure de délimitation stipulée par la convention. La commune s’est opposée, le 2 mai 2016, à cette déclaration préalable. En dépit de cette opposition, la société a procédé à l’installation de clôtures, en maintenant ainsi une emprise effectivement occupée sensiblement supérieure à celle prévue par la convention. L’implantation de tels aménagements, sans que l’autorisation préalable stipulée ait été obtenue, puis leur maintien, en dépit des mises en demeure réitérées dont a ensuite été destinataire la société requérante, constituait en l’espèce une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation de la convention d’occupation aux torts exclusifs de la société.
En quatrième lieu, le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, s’il impose notamment au gestionnaire du domaine public d’en organiser l’occupation dans le respect des règles de libre concurrence et d’égalité de traitement, ne fait nullement obstacle à ce que le gestionnaire du domaine procède à la résiliation d’une convention d’occupation de ce domaine lorsque son occupant méconnaît ses obligations contractuelles par des agissements qui portent atteinte à l’intégrité du domaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’un tel principe doit être écarté.
En dernier lieu, si la société requérante soutient que la résiliation prononcée à son encontre serait la conséquence d’une altercation intervenue avec un conseiller municipal en janvier 2018, le détournement de pouvoir ainsi allégué ne résulte pas de l’instruction, alors au contraire que les difficultés entre les parties contractantes sont antérieures à cet incident, et que la décision de résiliation avait pour objet de préserver le domaine public communal.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune n’a commis aucune faute à l’encontre de la société requérante en prononçant la résiliation de la convention d’occupation du domaine public qui les liait aux torts exclusifs de l’occupant.
S’agissant des redevances d’occupation acquittées :
Il ne résulte pas de l’instruction que les sommes mises à la charge de la société requérante, qui occupait depuis le 30 janvier 2018 une partie des parcelles pour laquelle elle était dépourvue de titre d’occupation, seraient dépourvues de bien-fondé. Par suite, la société requérante, qui en tout état de cause n’a pas entendu contester le titre exécutoire émis à son encontre dans les formes et délais prescrits, ne justifie d’aucun préjudice du fait de s’être acquittée de la somme de 2 350 euros qui lui était réclamée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante ne justifie d’aucun préjudice en lien direct et certain avec une faute de la commune de Meudon. Par suite, l’ensemble de ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n°2414790 :
En ce qui concerne l’occupation irrégulière du domaine public :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ».
L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier de ce domaine. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
Il résulte de l’instruction que les emprises occupées par la société La Verrerie 92 portent sur environ 850 m² d’emprises paysagées de la commune aménagées comme espaces verts et adjacentes à une voie circulée, emprises bénéficiant d’un aménagement indispensable et ainsi affectées à un service public. Il est constant que la convention par laquelle cette société était autorisée à occuper une partie seulement de ces emprises est expirée à la date du présent jugement. Par suite, la société La Verrerie 92 occupant sans droit ni titre ces emprises du domaine public communal, il y a lieu de lui enjoindre de libérer les lieux.
En ce qui concerne les conditions de l’expulsion de la société des dépendances du domaine public communal occupées sans titre :
D’une part, le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les mises en demeure de quitter les lieux, adressées à la société La Verrerie 92 par la commune, sont restées sans effet et que cette société n’a pas procédé, dans le délai de deux mois à l’expiration de la convention stipulé à son article 8, à la remise en état des lieux dans leur état d’origine, remise en état dont il n’était pas stipulé qu’elle ne devrait pas être effectuée à la charge exclusive de la société.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la société La Verrerie 92 de libérer sans délai les emprises du domaine public communal occupées irrégulièrement, en procédant à la remise en état du domaine public irrégulièrement occupé. Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment de la durée d’occupation irrégulière du domaine public, et de son maintien en dépit de mises en demeure réitérées, il y a lieu de prononcer contre la société La Verrerie 92, à défaut pour elle de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meudon, qui n’est pas, dans l’instance n°2316412, la partie perdante, la somme que la société La Verrerie 92 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Verrerie 92, pour chacune des instances susvisées, les deux sommes de 1 000 euros à verser à la commune de Meudon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit une somme totale de 2 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société La Verrerie 92 tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour la société La Verrerie 92 dans l’instance n°2316412 est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint à la société La Verrerie 92 de libérer sans délai les emprises du domaine public communal occupées sur tout ou partie des parcelles AH 264, AH 266, AH 268, et de remettre en état le domaine public irrégulièrement occupé.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de la société La Verrerie 92 s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’article 3 du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La société La Verrerie 92 communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : La société La Verrerie 92 versera à la commune de Meudon une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Meudon est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Verrerie 92 et à la commune de Meudon.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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