Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2403328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1 500 euros à lui verser dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une pièce complémentaire, présentée par le préfet du Val-de-Marne en réponse à une demande de pièce du tribunal, a été enregistrée le 26 novembre 2025 et a été communiquée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2024.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, du fait de la délivrance au requérant, postérieurement à l’introduction de la requête, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant dominicain, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre le 12 mars 2024 à ce titre une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre en dernier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2403328
2
La greffière, 1
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