Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2609736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars 2026, 8 avril 2026, 10 avril 2026 et 12 avril 2026, 21 avril 2026 et 22 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à l’administration de lui communiquer les documents de fin de contrat, incluant les soldes de tout compte, les certificats de travail et les attestations destinés à France Travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de toute autre somme qu’il plaira au tribunal de fixer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels fraise de justice.
Il soutient que :
- le rectorat était tenu de lui remettre les documents demandés sans délai dès la fin du contrat ;
- l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve privé des documents indispensables à la régularisation de sa situation auprès de France Travail, que cette carence entraine le blocage de ses droits, l’émission de demandes de remboursement et une situation d’incertitude financière grave et actuelle ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B… demande au juge des référés d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de lui délivrer les documents de fin de contrat, incluant les soldes de tout compte, les certificats de travail et les attestations destinés à France Travail. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce établissant l’existence et la fin d’un contrat de travail conclu avec le rectorat. Par ailleurs, si M. B… se prévaut, pour justifier de l’urgence, de la précarité de sa situation financière, il ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle, notamment financière. En outre, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence particulière dès lors que le requérant a attendu le 31 mars 2026 pour présenter sa demande à l’administration alors qu’il indique lui-même qu’il se trouve sans revenu depuis le 2 janvier 2026 et que les documents en cause lui permettaient de faire valoir ses droits auprès de France Travail. Dans ces conditions, M. B… n’établit ni l’utilité, ni l’urgence de la mesure qu’il demande à la juge des référés de prendre.
3. Il résulte de toute ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté
- Facture ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Déchet ·
- Traçabilité ·
- Site de stockage ·
- Transport ·
- Stockage
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Adresse erronée ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Picardie ·
- Associations ·
- Carrière ·
- Annulation ·
- Biodiversité ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Ressort ·
- Rejet ·
- Suspension
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacte ·
- Impôt ·
- Solidarité ·
- Déclaration ·
- Imposition ·
- Option ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Civil ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Dissimulation ·
- Territoire français ·
- Volonté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.