Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2403047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 4 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Guiorguieff, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui payer la somme de 4 837 euros, en réparation du préjudice résultant de la faute commise dans la régularisation de sa situation pécuniaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- à la suite de son placement rétroactif en congé de longue maladie à compter du 18 juin 2021, la commune de Choisy-le-Roi lui a versé la somme de 5 333,72 euros en régularisation de sa rémunération à plein traitement, alors qu’elle était redevable à son égard de la somme de 7 316,55 euros correspondant à la somme que sa mutuelle lui a demandé de rembourser au titre du trop-perçu d’indemnisation de sa perte de rémunération durant la période de rémunération à demi-traitement ;
- la faute ainsi commise lui a causé un préjudice devant être indemnisé à hauteur de 4 837 euros, correspondant à la différence entre le montant de la rémunération qui devait être régularisée par la commune de Choisy-le-Roi et le montant effectivement versé en décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en régularisant la situation pécuniaire de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique principal de deuxième classe des cadres de la commune de Choisy-le-Roi, a été placé à compter du 18 juin 2021 en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement. Par un arrêté du 28 février 2023, l’intéressé a été rétroactivement placé en congé de longue maladie du 18 juin 2021 au 17 décembre 2022. La régularisation de sa rémunération à plein traitement durant cette période a été effectuée à l’occasion du versement de sa paie du mois de décembre 2022. Par un courrier du 5 décembre 2023, reçu le 11 décembre 2023, M. B… a demandé au maire de Choisy-le-Roi de régulariser sa situation pécuniaire et de lui payer le complément de rémunération auquel il estimait avoir droit au titre de son placement rétroactif à plein traitement. Cette autorité a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui payer la somme de 4 837 euros en réparation du préjudice subi, résultant de la faute commise dans la régularisation de sa situation.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, M. B… soutient que la régularisation de son salaire à plein traitement au titre des mois de juin 2021, octobre 2021, février 2022, mars 2022, avril 2021, juin 2022 et décembre 2022 à laquelle la commune de Choisy-le-Roi a procédé en décembre 2022 est erronée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la collectivité a procédé à l’exacte régularisation de ses traitements mensuels au titre des mois précités, et M. B… ne produit d’ailleurs aucun élément permettant de contester utilement les calculs détaillés par la commune de Choisy-le-Roi.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de la délibération n° 19.100 du conseil municipal du 26 juin 2018 approuvant la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel que les agents placés en congé de longue maladie ne bénéficient pas du versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Choisy-le-Roi devait lui payer le montant de son IFSE dû au titre de la période durant laquelle il a été rétroactivement placé en congé de longue maladie.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les montants prélevés sur sa rémunération de décembre 2022 par la commune au titre des cotisations sociales et au titre des cotisations retraites sont excessifs, le requérant ne produit pas les éléments de nature à établir l’existence d’une faute de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute tirée du calcul erroné de la régularisation de la rémunération de M. B… due au titre de son placement rétroactif en congé de longue maladie du 18 juin 2021 au 17 décembre 2022 ne peut être retenue.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Choisy-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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