Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 janv. 2026, n° 2300702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. C… A… et Mme B… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Bretagne Romantique a refusé de faire droit à leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de Pleugueneuc en tant qu’il classe leur parcelle cadastrée section AV n° 127 en zone agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune de Pleugueneuc, représentée par Me Lahalle (Selarl Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la communauté de communes Bretagne Romantique, représentée par Me Fleischl (Sarl Martin Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet.
Par une délibération du 16 décembre 2024, le conseil communautaire de la communauté de communes Bretagne Romantique a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. La parcelle des requérants, précédemment classée en zone agricole, est désormais classée en zone naturelle. Ainsi, les nouvelles dispositions réglementaires applicables à la parcelle sont différentes de celles qui leur préexistaient. Dès lors, le plan local d’urbanisme de Pleugueneuc ayant cessé de recevoir application, le recours de M. et Mme A… tendant à l’annulation du refus de l’abroger a perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pleugueneuc et de la communauté de communes Bretagne Romantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A…, à la communauté de communes Bretagne Romantique et à la commune de Pleugueneuc.
Fait à Rennes, le 19 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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