Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2424246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mathilde Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non obtention de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en hiérarchisant ses moyens, que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Aubert.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 20 août 1986 et de nationalité ivoirienne, dont la fille mineure C B s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 avril 2023, a déposé une demande de carte de résident le 20 juin 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
5. Il ressort des pièces du dossier, non contestées par le préfet de police, que, par une décision du 27 avril 2023, le directeur de l’OFPRA a reconnu à l’enfant C B, née le 22 mars 2023 en Côte d’Ivoire, le statut de réfugiée. La filiation de cette enfant mineure à l’égard de la requérante étant établie par la production du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil, établi le 9 août 2024 par le directeur général de l’OFPRA, Mme B entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B une carte de résident. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative il y a lieu de lui enjoindre de la délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir munie sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morel, conseil de Mme B, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de carte de résident de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir munie sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Morel, conseil de Mme B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mathilde Morel et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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