Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 janv. 2026, n° 2512427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme Din B… veuve D…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière en l’absence de récépissé et que cette situation la place dans une situation d’insécurité juridique qui impacte sa situation familiale et professionnelle ; cette situation génère un état de stress permanent et ne grande précarité psychologique ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le 27 mars 2024 et que depuis cette date, malgré plusieurs relances, elle n’a pas de rendez-vous ; cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… veuve D…, ressortissante camerounaise née le 28 mai 1952, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 27 mars 2024 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », et qu’elle n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de passage de son dossier en instruction. D’autre part, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation, la requérante se prévaut notamment de sa situation familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui déclare être entrée sur le territoire français le 13 décembre 2018, s’y maintient depuis lors en situation irrégulière. En outre, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un récépissé et l’instruction de sa demande de titre de séjour à bref délai, dès lors notamment qu’elle produit une attestation de sa fille qui indique qu’elle l’héberge et subvient à l’ensemble de ses besoins financiers. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… B… veuve D… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… veuve D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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