Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2305064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, des pièces enregistrées les 8 et 10 novembre 2023 et 1er octobre 2024, et un mémoire enregistré le 19 février 2025, Mme D B, représentée dans le dernier état de ses écritures par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 22 juin 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) du 19 juillet 2022, et confirmé la décision du 16 mars 2023 ;
2) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte sollicitée sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle est atteinte de diabète de type 2 et elle est sujette à des infarctus et a des problèmes cardiaques : ces deux pathologies lui causent régulièrement des crises avec essoufflement, palpitations, angoisses qui se manifestent de plus en plus régulièrement ; elle éprouve de réelles difficultés à se déplacer ;
— lorsqu’elle se déplace à pied dans les lieux publics, elle éprouve d’importantes difficultés à respirer, elle est contrainte de s’asseoir ou d’être aidée à marcher ; ses sorties sont beaucoup plus courtes ;
— elle a subi une intervention chirurgicale le 4 juillet 2023, à la suite de son troisième infarctus ;
— elle est reconnue en invalidité catégorie 2 à la suite d’un accident de travail du 25 novembre 2021 ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 avril 2024 et 7 octobre 2024 (non communiqué), le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E, les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, et les observations de Mme B, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité C auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 19 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé sa décision du 16 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « ALa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes enfin de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que par un jugement du tribunal judiciaire du 21 mai 2024, Mme B a bénéficié de la prestation de compensation du handicap. A cette occasion, l’expert qui l’a examinée a constaté des difficultés graves pour la marche et un périmètre de marche inférieur à 200 m. Mme B remplit donc les conditions permettant la délivrance de C. Dès lors, la décision du 22 juin 2023 doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée et il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette carte pour une durée de cinq ans sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B C d’une durée de validité de cinq années.
Sur la demande de frais de procès :
7. Mme B demande au tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Toutefois, l’État n’est pas partie dans la présente instance. Par suite, ces conclusions, qui sont mal dirigées, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné
Alain ELa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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