Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 2 juin 2025, n° 2308554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la SCI Lyon BLACKBEAR demande au tribunal de :
1°) prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022, à raison de son immeuble situé 83-85 boulevard Vivier-Merle à Lyon ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe foncière de l’immeuble a été fixée par référence au local-type n°260 lui-même évalué par comparaison avec le local-type n°204 du procès-verbal C de la commune de Lyon ;
— or ce local-type ne pouvait tenir lieu de terme de comparaison dès lors qu’il appartenait à M. A B et était loué à la société du même nom ;
— il n’était donc pas loué au prix du marché ;
— l’administration ne le conteste pas et ne produit pas le bail ;
— il y a donc lieu de fixer la valeur locative 1970 de son local en le comparant au local-type n° 16 du PV ME de Lyon 7°, qui est un local à usage de bureaux d’une surface de 3 098 m² situé rue Jean-Marie Chavant ;
— son local distant de moins d’un kilomètre est à usage de bureaux et a une superficie de 4 137 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Un mémoire présenté pour la SCI Lyon BLACKBEAR a été enregistré le 24 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Lyon BLACKBEAR est propriétaire d’un établissement à usage de bureaux situé 83-85 boulevard Vivier-Merle à Lyon 3ème. Par la présente requête, elle conteste la valeur locative avant révision de cet immeuble, utilisée pour l’application des mécanismes de « lissage » et « planchonnement » prévus aux articles 1518 A quinquies III et 1518 quinquies E du code général des impôts, permettant l’entrée progressive dans le nouveau dispositif d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels et demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2019 à 2022.
2. Pour déterminer le montant des impositions en litige, l’administration fiscale a appliqué les dispositions combinées des articles 1498, 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l’application de la révision générale prévue par l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Il ressort de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée par application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2016, a une incidence sur le montant des cotisations dues au titre de l’année 2017 et des années postérieures.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a fixé la valeur locative au 1er janvier 2017 de l’immeuble de la requérante, par comparaison avec le local-type n°260 lui-même évalué par comparaison avec le local-type n°204 du procès-verbal C de la commune de Lyon.
4. Pour contester la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 de son immeuble, la société requérante soutient que la valeur locative du local-type n°204 ne lui est pas opposable, faute que l’administration puisse produire le bail en cours en 1970, alors que ce local appartenait à M. A B et était loué à la société du même nom.
5. Elle demande que la valeur locative 1970 de son immeuble soit fixé par référence au local-type n° 16 du PV ME de Lyon 7°, qui est un local à usage de bureaux.
6. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : () / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / – soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date ; / – soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales « . En vertu de l’article 324 Z de l’annexe III à ce code : » I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d’entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ".
7. En premier lieu, la circonstance que les services fiscaux ne détiennent pas le bail du local en cours au 1er janvier 1970, pour le local-type n°204, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local, retenu par la commission d’évaluation en 1970, reste un local-type au 1er janvier 2017. Au surplus, l’administration apporte des éléments dont il résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le local-type n° 204 était la propriété de M. A B qui l’aurait loué à la société du même nom, ce qui, selon la requérante, exclurait que le bail ait été souscrit aux conditions du marché.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation de la valeur locative de l’immeuble situé 83-85 boulevard Vivier-Merle par comparaison avec le local-type n°260 du PV-C de la commune de Lyon serait irrégulière ni inappropriée. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre terme de comparaison proposés par la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de réduction des impositions doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à la SCI Lyon BLACKBEAR au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lyon BLACKBEAR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LYON BLACKBEAR et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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