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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2517102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 septembre 2025, 23 septembre 2025 et 6 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, d’instruire son dossier dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
-
alors qu’il a déposé, le 5 mai 2025, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et que son titre de séjour est arrivé à expiration le 5 août 2025, il n’a, à ce jour, reçu ni récépissé, ni attestation de prolongation, ni information sur l’état de son dossier et ce, malgré plusieurs relances adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », par téléphone ou par lettre recommandée, et deux déplacements à la préfecture ;
-
la carence de la préfecture cause une atteinte grave et immédiate à ses droits, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, qu’il risque de perdre son emploi et ses droits sociaux et que cela le place dans une situation de précarité administrative et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’injonction sollicitée par M. A… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 6 août 2021, M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 mars 1993, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 5 mai 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par M. A… tend au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Au surplus, le requérant établit que, faute de document en cours de validité l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français, son contrat de travail, conclu le 30 août 2016 avec la société « Sodexo Energie et Maintenance », a été suspendu à compter du 5 novembre 2025. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. A… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de justifier de son droit au séjour et au travail et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pas donné suite aux démarches qu’il a entreprises en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
En troisième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par M. A… aurait été incomplet, ni que la demande de l’intéressé aurait été déposée irrégulièrement ou qu’elle n’aurait pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » n’est pas susceptible, en l’absence de convocation de l’étranger au guichet de la préfecture, de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’espèce, la mesure sollicitée par M. A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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