Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un très bref délai à compter de la notification de l’ordonnance, un document provisoire de séjour (récépissé ou attestation de prolongation d’instruction).
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un traitement effectif et diligent de sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour comme étudiant dans les formes requises, et qu’il n’a reçu aucune réponse ni aucune convocation, que son visa est expiré et qu’il n’a pas de récépissé, que la condition d’urgence est satisfaite car il poursuit des études en France, il est privé de tout justificatif administratif de séjour en cours de validité et il ne peut pas exercer d’activité professionnelle, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un bordereau enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d’instruction ayant été mise à disposition de l’intéressé le 27 avril 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 7 juillet 2020 à Sousse, est entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable jusqu’au 6 mars 2025. Il en a demandé le renouvellement le 15 janvier 2026 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a reçu aucune réponse, y compris après l’expiration de son visa de long séjour. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 16 avril 2026. Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un très bref délai à compter de la notification de l’ordonnance, un document provisoire de séjour et de procéder à un traitement effectif et diligent de sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a délivré à M. A… C… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 juillet 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le 27 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a délivré à M. A… C… une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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