Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 nov. 2025, n° 2502374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice du complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler le courrier par lequel le médiateur régional des Hauts-de-France a mis fin à la médiation relative à un refus de lui accorder une aide à la mobilité ;
3°) d’enjoindre à la MDPH du Nord et à France Travail des Hauts-de-France de lui accorder le bénéfice du complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapées et de l’aide à la mobilité.
Par une lettre du 12 mars 2025, le tribunal a invité M. B…, d’une part, à produire la décision de France Travail refusant de lui accorder une aide à la mobilité en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et, d’autre part, à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, (…) de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / (…) / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que « les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) » . Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) / (…) ».
Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que de son complément de ressources, qui relèvent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le refus d’accorder une aide à la mobilité :
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». L’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
En l’espèce, M. B… conteste la décision par laquelle le médiateur régional des Hauts-de-France a mis fin à la médiation relative à un refus de lui accorder une aide à la mobilité. Or, cette décision ne présente pas de caractère décisoire et ne peut, dès lors, faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge administratif, la médiation préalable obligatoire n’ayant pour objet que de constituer une étape préalable à la saisine de la juridiction et non de faire grief. Sa requête n’est en revanche pas accompagnée de la décision de France Travail rejetant sa demande d’aide à la mobilité, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
En outre, elle ne comporte aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité ou le bien-fondé de la décision prise par France Travail des Hauts-de-France. Elle ne satisfait donc pas à l’exigence de motivation en fait et en droit prévue à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Ainsi, par un courrier du 12 mars 2025, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours Citoyen, M. B… a été invité, dans un délai d’un mois, d’une part, à produire la décision de France Travail qu’il entend contester, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, et, d’autre part, à retourner un formulaire prérempli lui permettant de développer une argumentation propre à établir que la décision contestée méconnaîtrait ses droits. Ce courrier, réputé notifié en l’absence de consultation deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, mentionnait expressément que la requête pourrait être rejetée, d’une part, à défaut de production de l’acte attaqué, et d’autre part, pour insuffisance de motivation si les pièces demandées n’étaient pas communiquées dans le délai imparti. M. B… n’ayant procédé à aucune régularisation dans ce délai, sa requête doit être regardée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, tant pour défaut de production de l’acte attaqué que pour insuffisance de motivation, et doit, par suite, être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… relatives au complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Lille, le 7 novembre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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