Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2504851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France a déféré au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et a conclu à ce que le tribunal :
1°) condamne M. A… au paiement d’une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 2132-16 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. A… de régulariser sa situation en enlevant la végétation empêchant tout passage dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) ordonne qu’en cas d’inexécution totale ou partielle du jugement à intervenir par M. A…, l’établissement public voies navigables de France pourra procéder d’office à l’enlèvement des éléments visés au procès-verbal de contravention de grande voirie et à la remise en état des lieux, à ses frais et risques.
4°) condamne M. A… au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, Mme C… A… a informé le tribunal du décès de M. B… A….
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’établissement public Voies navigables de France de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France et à Mme C… A….
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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