Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2302976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…).
3. En premier lieu, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du
24 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Toutefois, sa requête n’est pas accompagnée de cette décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, au moyen du téléservice « Télérecours citoyens », le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative dont il a demandé l’annulation dans sa requête introductive d’instance.
4. En second lieu, à supposer que M. C… ait entendu demander l’annulation d’une décision révélée par les différentes mentions portées sur la demande de titre de séjour adressée le 28 novembre 2022 sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, ces mentions manuscrites, dont les auteurs ne sont pas identifiables, ne sont pas susceptibles de faire naître des décisions prises par le préfet du Val-de-Marne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. Dès lors, la requête de M. C… qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne
Fait à Melun, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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