Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 juin 2024, n° 2308023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 4 juillet 2023 et les 31 janvier et 14 avril 2024, M. J M, Mme G O, Mme F P, M. A I, M. E I, Mme C I, et Mme D B et M. K L, représentés par Me Edou et par Me Martin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire de Montreuil a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) des frères Wei pour la démolition d’un local commercial existant et la construction d’un immeuble à usage mixte comprenant huit logements et un commerce sur une parcelle située 30 bis avenue Pasteur, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montreuil et de la SCI des frères Wei une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 678 et des articles 688 à 690 du code civil ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 1334-19 du code de la santé publique et ne comprend aucun diagnostic lié à la présence d’amiante au sein du bâtiment existant faisant l’objet d’une démolition ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’omissions et d’inexactitudes et méconnaît les dispositions des articles III. 1. c. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Est Ensemble et les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article IV. 3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble ;
— il méconnaît les dispositions de l’article III. 1. e. du règlement du PLUi d’Est Ensemble ;
— il méconnaît les dispositions de l’article III. 1. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble ainsi que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article III. 1. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 8 décembre 2023 et les 15 janvier, 14 mars, 20 mars et 16 mai 2024, la SCI des frères Wei, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, en raison de l’absence d’intérêt pour agir des requérants et de l’absence de production des titres de propriété de ces derniers, et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 22 mars 2024, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, en raison de l’absence d’intérêt pour agir des requérants, et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 7 mai 2024.
Un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 21 mai 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, pour la SCI des Frères Wei, ont été communiqués.
Un mémoire, enregistré le 1er juin 2024 pour les requérants, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Richard, représentant la SCI des frères Wei.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le maire de Montreuil a délivré à la société SCI des frères Wei un permis de construire pour la démolition d’un bâtiment existant et la réalisation d’un immeuble à usage mixte comprenant huit logements et un commerce. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un arrêté du 23 février 2024, le maire de Montreuil a délivré un permis de construire modificatif à la SCI des frères Wei afin d’augmenter la surface de plancher du projet, de créer un deuxième local à vélos, d’agrandir un local technique, et de réduire la surface de plancher d’une partie du local d’activité, située au sous-sol.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. H N, premier adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de fonction et de signature du maire de Montreuil à l’effet de signer tout acte relatif à l’urbanisme, ce qui comprend notamment les décisions de refus de permis de construire, par un arrêté du 8 juin 2020, dont il est constant qu’il a été transmis au contrôle de légalité et affiché le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article () ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département () : / () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le défaut de transmission au représentant de l’Etat d’un acte pris par l’autorité communale est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu’il devienne exécutoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été transmis au contrôle de légalité doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique / () ».
6. Il en résulte qu’il n’appartient au juge administratif d’apprécier la légalité d’un permis de construire qu’au regard des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire au regard seulement des règles d’urbanisme.
7. En revanche, et comme le rappelle le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme », une telle autorisation administrative est délivrée sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que, lorsque la construction autorisée par un permis de construire est susceptible, en raison de ses caractéristiques ou de sa destination, de créer des troubles ou inconvénients de voisinage pour les tiers, comme de porter atteinte à une servitude de nature civile dont ils seraient titulaires, une telle circonstance, qui met en cause les droits ou intérêts de nature civile de ces tiers, demeure sans incidence sur l’appréciation de la légalité de ce permis de construire. Par suite, et quand bien-même les dispositions de l’article I. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble précisent que les constructions créées ou modifiées en application du règlement doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du code civil, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 678 et 688 à 690 du code civil, doivent être écartés comme inopérants.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 1334-19 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l’article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante ».
9. D’une part, les dispositions des articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis et aux obligations des propriétaires de ces immeubles, sont étrangères à la règlementation de l’urbanisme au vu de laquelle l’autorité administrative se prononce sur une demande de permis de construire.
10. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Or, aucune de ces dispositions n’impose de joindre au dossier de demande un diagnostic préalable la démolition de bâtiments comprenant de l’amiante.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 1334-14 du code de la santé publique et du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire comprenant des démolitions, en l’absence de diagnostic préalable à la démolition d’un bâtiment comprenant de l’amiante, doivent être écartés comme inopérants.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ".
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, d’une hauteur de 19,20 mètres au faîtage, a vocation à s’implanter sur la limite séparative latérale Nord-Ouest. Si la façade latérale Nord-Ouest de l’immeuble mitoyen comporte trois fenêtres destinées à l’éclairage naturel et l’aération d’au moins deux pièces à vivre de deux appartements, ainsi que l’éclairage naturel et l’aération d’une salle de bains d’un troisième appartement, qui ont vocation à être totalement obstruées par le mur pignon Nord-Ouest du projet, la notice architecturale indique toutefois que le projet s’implante en limite séparative Nord-Ouest, et les photographies de l’état existant font apparaître les ouvertures de la façade latérale Nord-Ouest de l’immeuble mitoyen. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable a été faussée, et que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
15. D’autre part, il est constant que les deux velux implantés sur la toiture de l’immeuble mitoyen situé 30 avenue Pasteur n’apparaissent pas sur les documents graphiques et que cette omission n’est compensée par aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire. Toutefois, une telle omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation, dès lors que ces velux sont implantés sur la toiture inclinée de l’immeuble mitoyen, et éloignés des balcons du cinquième étage de la façade Sud-Ouest, depuis lesquels aucune vue sur l’intérieur de l’appartement du quatrième étage, par le velux de la toiture, n’est possible. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l’insertion des balcons du cinquième étage de la façade Sud-Ouest vis-à-vis des immeubles voisins est précisément décrite dans la notice architecturale ainsi que sur le plan de cette façade.
16. Ensuite, si les dispositions de l’article III. 1. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble imposent de joindre un relevé de terrain indiquant l’emplacement des arbres existants, les arbres à abattre, ainsi que l’emplacement des arbres à replanter, aucun relevé de terrain n’est toutefois exigé par les dispositions des articles R. 431-5 à R. 431-33-1 du code de l’urbanisme, qui énumèrent limitativement les informations et pièces devant figurer au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. A supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du e) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme précitées, la notice architecturale précise qu’aucune végétation n’est présente sur la parcelle terrain d’assiette du projet et indique le traitement des espaces libres ainsi que les plantations à créer, informations reprises précisément par le plan de masse.
17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
18. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut qu’être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l’article IV. 3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble, alors applicable : « Dispositions particulières applicables aux zones urbaines / 3. Fiche d’indices : / d. Hauteur des constructions / Nom de l’indice / b2 / Hauteur maximale autorisée en mètres / Applicable à la bande principale (BP) et secondaire (BS) () BP : 19,5 / BS : 13,5 () ». L’article IV. 3. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicable précise que, pour les constructions auxquelles les règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives de l’indice 9 s’appliquent, dont fait partie le projet, la bande principale de constructibilité est d’une profondeur de 18 mètres.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans la bande principale de constructibilité d’une profondeur de 18 mètres et que sa hauteur au faîtage est de 19,20 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article IV. 3. d. doit être écarté.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article III. 1. e. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicable : « Dispositions communes en toutes zones / 1. Dispositions écrites / e. Stationnement / Règles concernant les véhicules motorisés : / () Logement / Au sein des périmètres autour des gares identifiés sur le plan de stationnement / Est exigé au minimum : / 0,5 place par logement créé () Règles concernant les locaux vélos () Constructions () à destination de logement / Création de deux logements et plus : / Il est exigé au minima la réalisation d’un local d’une superficie minimale de 3 m². / Il est exigé la réalisation d’au moins 1,5 m² par logement créé () Constructions à destination de commerces et activités de services () / Il est exigé au minimum une place pour dix employés () ».
22. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans l’un des périmètres autour des gares identifiés sur le plan de stationnement, qu’il est prévu d’y créer huit logements, et que quatre places de stationnement pour les véhicules motorisés sont d’ores et déjà implantées à proximité, aux 23 et 27 rue Alexis Lepère, et 7 rue Hoche et rattachées au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article III. 1. e. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicables, relatives au stationnement des véhicules motorisés, doit être écarté.
23. D’autre part, il est constant que le projet comporte huit logements ainsi qu’un local à destination de restaurant, et que le dossier de demande de permis de construire initial prévoyait la réalisation d’un local à vélos au rez-de-chaussée, d’une surface de 10,30 m², en méconnaissance des dispositions précitées de l’article III. 1. e. du règlement du PLUi, qui imposent, en l’espèce, une surface minimale de 12 m². Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré à la SCI des frères Wei le 23 février 2024, versé aux débats, a régularisé cette illégalité en prévoyant la réalisation d’un second local à vélos au sous-sol de la construction, portant sa surface totale à 16 m² pour huit logements ainsi qu’un local à destination de restaurant dont l’effectif théorique serait de vingt employés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article III. 1. e. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicables, relatives aux locaux à vélos, doit être écarté comme inopérant.
24. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article III. 1. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble, alors applicable : « Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain. / Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. / Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ».
25. D’une part, les dispositions de l’article III. 1. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble-Grand Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article III. 1. b. et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire en litige, et il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant des dispositions de l’article III. 1. b. du PLUi. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
26. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante, mais de son remplacement par la construction autorisée.
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d’un immeuble à usage mixte en R+5 comprenant huit logements et un commerce au rez-de-chaussée, après la démolition d’un bâtiment existant en R+1 désaffecté et sans intérêt architectural. L’environnement immédiat du projet, qui s’implante en zone UC, zone urbaine mixte, est très hétérogène, et principalement constitué d’immeubles à usage d’habitation de gabarits variés, du R+2 au R+7, et de maisons individuelles en R+2 présentant des façades et des toitures diverses, l’avenue Pasteur étant particulièrement marquée par les ruptures d’échelle. Le gabarit en R+5 et le traitement architectural des baies vitrées du projet ne posent pas de problèmes d’insertion, notamment eu égard aux modifications apportées sur ce dernier point par les pièces complémentaires du mois de novembre 2022. Par ailleurs, le mortier de couleur rouge brun et l’enduit à la chaux de couleur terra cotta utilisés pour le traitement des façades rappellent la couleur des briques d’ornement rouges insérées sur les façades voisines, de part et d’autre de l’immeuble projeté, et s’insèrent dans l’environnement urbain existant. Il résulte de ces éléments que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des règles fixées par l’article III. 1. b. du règlement du PLUi précitées.
28. En dixième lieu, aux termes de l’article III. 1. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble, alors applicable : " III. Dispositions communes en toutes zones / 1. Dispositions écrites : / c. Nature en ville / Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre à grand développement au moins par tranche de 4 emplacements réalisés. L’implantation des arbres doit être intégrée entre les emplacements dans une fosse de 12 m³ minimum par arbre () / Nature en ville : / Dans la bande principale d’une profondeur de 18 mètres : / Une part de 15% minimum de la superficie du terrain située dans cette bande doit être traitée en espace de pleine terre ; / () Dans la bande secondaire, au minimum 50% de la superficie du terrain située dans cette bande doivent être traités en espace de pleine terre () ".
29. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 22, les quatre places de stationnement pour les véhicules motorisés préexistent au projet et se situent en-dehors de son terrain d’assiette. Par suite, en l’absence de création de places de stationnement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article III. 1. c. du règlement du PLUi relatives à l’implantation des arbres à grand développement sur les aires de stationnement extérieures doit être écarté comme inopérant.
30. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du plan de masse, que le projet prévoit la création d’un espace de pleine terre d’une superficie de 27,9 m² dans la bande principale de constructibilité de 18 mètres, d’une superficie de 183 m², ainsi que la création d’un espace de pleine terre d’une superficie de 47,2 m² dans la bande secondaire de constructibilité, d’une superficie de 59 m², correspondant, respectivement, à 15,25 % et à 80 % de la superficie du terrain traitée en pleine terre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article III. 1. c. du règlement du PLUi relatives à la superficie des espaces de pleine terre doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 du maire de Montreuil, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement, à la SCI des frères Wei, d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M, de Mme O, de Mme P, de M. I, de M. I, de Mme I, de Mme B et de M. L est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 2 000 (deux-mille) euros à la SCI des frères Wei en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J M, à Mme G O, à Mme F P, à M. A I, à M. E I, à Mme C I, à Mme D B, à M. K L, à la SCI des frères Wei, à la commune de Montreuil, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,Le président,
M. Hardy
A. MyaraLe greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23080232
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