Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2409403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2024, 10 décembre 2024, 10 janvier 2025, 22 janvier 2026 et 20 février 2026, M. C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, révélée par la décision du 23 juillet 2024, de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ainsi qu’un récépissé régularisant son séjour depuis le 11 mai 2023 jusqu’à la décision du tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » et, dans l’attente, un récépissé de recherche d’emploi et création d’entreprise, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 11 mai 2023 :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il a expressément sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de son intégration en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui sont dirigées contre l’arrêté du 11 mai 2023 compte tenu de l’intervention, en cours d’instance, du jugement n° 2309332 du 5 juin 2025.
Des observations au moyen d’ordre public présentées pour M. A… ont été enregistrées le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1988, est entré en France le
16 septembre 2018 muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, valable du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2019. Par la suite, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 11 septembre 2019 au 10 septembre 2021. Par la suite, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 7 décembre 2021 au
6 décembre 2022. Le 28 septembre 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2309332, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français. Par des courriers des 22 juin 2023 et 29 juin 2023, M. A… a formé respectivement un recours gracieux et un recours hiérarchique à l’encontre de cet arrêté du 11 mai 2023. Le préfet du Nord n’ayant pas répondu à ce recours gracieux, par un courriel du 9 novembre 2023, le requérant a sollicité les motifs du refus implicite d’abrogation de l’arrêté. Par un courrier du 23 juillet 2024, le préfet du Nord a communiqué au requérant les motifs de sa décision implicite de rejet du recours gracieux. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mai 2023 :
M. A… présente des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Toutefois, cet arrêté a fait l’objet d’un jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juin 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation susvisées.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que, le 28 septembre 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé et que cette demande a été rejetée par un arrêté du 11 mai 2023. Par ailleurs, par un courrier du 22 juin 2023 portant recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 11 mai 2023, M. A… a précisé, en joignant diverses pièces, « toutefois, si malgré les nouveaux éléments présentés dans ce recours, les conditions de délivrance de carte de séjour pour soins ne sont toujours pas réunies, alors étant toujours étudiant et remplissant ses exigences, je voudrais demander, à Monsieur le préfet, de façon explicite l’examen de la délivrance de titre de séjour portant mention « étudiant ». Par suite, par ce courrier du 22 juin 2023, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A… eût été incomplet. Par suite, le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître, le 22 octobre 2023, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Ainsi qu’il est jugé au point 4, M. A… a saisi le préfet du Nord d’une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » le 22 juin 2023. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier adressé à M. A… le 23 juillet 2024 que le préfet n’a pas examiné les droits au séjour de M. A… à raison de ses études avant de lui opposer une décision implicite de refus de titre de séjour. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché cette décision de refus de séjour d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement et à l’évolution de la situation de M. A…, dont il est constant qu’il n’est plus étudiant à la date du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme B…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. B…
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-436 du 14 avril 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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