Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2610131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’après avoir été titulaire de titres de séjour portant la mention « étudiant », il a obtenu une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable du 8 juillet 2025 au 7 janvier 2026 ; il a présenté le 14 novembre 2025 une demande d’autorisation de travail qui a fait l’objet d’une décision favorable le 24 décembre 2025 ; il a aussitôt présenté une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ; cette demande est restée sans réponse malgré ses relances ; il se trouve ainsi dans une situation de précarité, son contrat de travail pouvant être suspendu à tout moment ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 mars 1996, a été titulaire en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », valable du 8 juillet 2025 au 7 janvier 2026. Il a présenté le 14 novembre 2025 une demande d’autorisation de travail qui a fait l’objet d’une décision favorable le 24 décembre 2025. L’intéressé déclare avoir présenté, à la suite de cette décision, une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… B… fait valoir qu’après avoir été titulaire de titres de séjour portant la mention « étudiant », il a obtenu une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable du 8 juillet 2025 au 7 janvier 2026, qu’il a présenté le 14 novembre 2025 une demande d’autorisation de travail qui a fait l’objet d’une décision favorable le 24 décembre 2025, qu’il a présenté le 6 janvier 2026 une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », que cette demande est restée sans réponse malgré ses relances, et qu’il se trouve ainsi dans une situation de précarité, son contrat de travail pouvant être suspendu à tout moment. Toutefois, et alors que la demande de changement de statut présentée par l’intéressé ne peut être regardée comme une demande de renouvellement, ladite demande présente un caractère récent, de sorte que le délai pris par l’administration pour instruire son dossier ne peut être regardé, à ce stade, comme anormalement long. En outre, si l’intéressé soutient que son contrat de travail pourrait être suspendu à tout moment, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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