Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2515200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2025, 15 janvier et 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, qui informe le tribunal que la demande d’autorisation de travail a été transmise à la plateforme de la main d’œuvre étrangère avant le prononcé d’une décision au fond, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mémoire, enregistré le 19 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kachi, qui informe le tribunal que le préfet du Val-de-Marne lui a remis, ce jour, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », déclare se désister purement et simplement de sa requête en toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kachi, qui informe le tribunal que le préfet du Val-de-Marne lui a remis, ce jour, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », déclare se désister de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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