Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a astreint à justifier des diligences exécutées en vue de la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ou en cas d’annulation de la seule mesure d’éloignement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la mesure fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la mesure d’astreinte :
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2023 par ordonnance du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure-publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 13 avril 1998, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 25 décembre 2018 pour y solliciter l’asile. Le 25 septembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 février 2021. Par une décision du 6 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 21 juin 2022, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L.421-1 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 27 juillet 2022, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreint à justifier des diligences exécutées en vue de la préparation de son départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L ' 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 13 avril 1998 résidait en France depuis 3 ans et demi à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Guinée où résident trois de ses frères et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. En outre , la promesse d’embauche du 10 janvier 2022 en qualité d’ouvrier agricole polyvalent en élevage et en maraîchage par l’établissement « Les Terres de Circaetes », au sein duquel il exerce une activité en « Woofing » dans l’attente de sa régularisation, ainsi que les témoignages attestant de ses efforts d’intégration ne permettent pas d’établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Compte tenu des éléments indiqués au point 3 ci-dessus, M. B ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni d’un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications et qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En l’absence de tout élément particulier invoqués, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au points 3 s’agissant du refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». () Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours () ".
9. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en date du 27 juillet 2022 fixant le pays de destination serait illégale du fait qu’elle serait la conséquence d’une mesure d’éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision d’astreinte aux fins de mesure de surveillance :
11. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
12. La seule circonstance que cette décision ne mentionne pas explicitement la durée pendant laquelle elle est légalement applicable ne suffit pas à établir qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que selon les dispositions précitées, cette durée ne peut excéder celle du délai de départ volontaire qui a été accordé aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme C, présidente-honoraire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
D. C
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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