Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2313894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 18 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Lewisch, demande au tribunal d’annuler ou de réformer la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial pour son épouse et ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté du 1er août 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A… le 10 août 2023. Ainsi, la requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 27 décembre 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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