Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thomann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’assignation à résidence est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
et les observations de Me Thomann, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en insistant sur sa vie privée et familiale en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né en 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 février 2015. Il a présenté une demande d’asile le 16 février 2015 et a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités hongroises le 12 mai 2015, qui a été confirmée par jugement du présent tribunal du 4 septembre 2015. M. B… s’est maintenu sur le territoire français et l’examen de sa demande d’asile, dont la France est devenue responsable, a donné lieu à un rejet par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
30 juin 2016. Le recours présenté contre le rejet de sa demande d’asile a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 août 2017. Il a fait l’objet d’un arrêté du 8 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du présent tribunal du
17 avril 2019 et par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 juillet 2020. Suite à une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a fait l’objet d’un arrêté en date du
9 juillet 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du présent tribunal du 7 janvier 2022 et par décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er juillet 2022. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 avril 2023, qui a été annulée par jugement du présent tribunal du 21 avril 2023. Il a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour. Par arrêté en date du 15 décembre 2023, dont le tribunal a confirmé la légalité le 26 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite du contrôle routier dont M. B… a fait l’objet le 9 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 9 avril 2025. La légalité de cet arrêté a été confirmée par une décision du tribunal du
2 juin 2025 (n°2503089). Par un arrêté du 20 mai 2025, notifié le 22 mai 2025, le préfet du
Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de
quarante-cinq jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par une décision du tribunal du
18 juin 2025 (n°2504413). Par un nouvel arrêté du 8 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a, à nouveau, prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… pour prendre la décision contestée.
En troisième lieu, l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. B…, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim, et non de l’éloigner du territoire français. Si le requérant soutient que ces modalités de contrôle perturbent son activité professionnelle, il ne l’établit pas, alors qu’il n’est, au demeurant, pas autorisé à travailler. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées affecteraient sa vie privée et familiale, alors au surplus qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision affecterait la situation de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent pas être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Dulmet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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