Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 30 avr. 2026, n° 2602628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit recalculé le montant de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est versée ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement de la somme de 2 289,04 euros au titre de l’allocation pour demandeur d’asile due entre le mois d’avril 2023 et le mois de décembre 2025, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du magistrat désigné pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 à 14 heures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 28 février 1999, a demandé au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par lettre du 12 janvier 2026, le versement de l’intégralité de ses droits au titre de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) entre avril 2023 et décembre 2025. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont Mme B… demande l’annulation. Mme B… demande également le versement des arriérés de cette allocation pour un montant qu’elle évalue à la somme de 2 289,04 euros pour la période d’avril 2023 à décembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
3. Aux terme de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ». Selon l’article D. 553-24 de ce code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : / (…) 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 ». Aux termes de l’article D. 553-25 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandeurs d’asile ne peuvent percevoir l’allocation pour demandeurs d’asile que s’ils sont titulaires d’une attestation de demande d’asile en cours de validité.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne disposait plus, à la date du 6 février 2023 et jusqu’au 22 mai 2023, ainsi que du 23 septembre 2023 au 27 décembre 2023 et du 29 avril 2025 au 22 mai 2025, d’une attestation de demande d’asile en cours de validité. A cet égard, la requérante n’allègue ni ne démontre que cette absence d’attestation de demande d’asile pour les périodes précitées serait imputable à l’administration. C’est dès lors sans commettre d’erreur que l’OFII n’a pas versé à la requérante l’aide matérielle d’accueil en avril 2023, novembre 2023, décembre 2023 et depuis le mois de juillet 2025. Par suite, la requérante n’étant plus titulaire d’une attestation en cours de validité pour les périodes en litige, elle n’était pas éligible au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pour les périodes précitées, en vertu des dispositions précitées. En conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû percevoir une somme supplémentaire de 2 289,04 euros pour la période d’avril 2023 à décembre 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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