Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2409508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2409508, M. A… C…, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle l’Ambassade de France à New Delhi a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable des informations communiquées au soutien de sa demande de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins.
II. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2414204, M. A… C…, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision du 1er février 2024 de l’Ambassade de France à New Delhi refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision de l’autorité consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait puisque, conformément aux dispositions des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise, il a produit une autorisation de travail ;
- il a produit un dossier complet au soutien de sa demande de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant népalais, a sollicité la délivrance d’un visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde). Par une décision du 1er février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 10 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la décision consulaire du 1er février 2024. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, le requérant demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 10 juillet 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 1er février 2024 de l’autorité consulaire française à New Delhi. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la demande de visa présente un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 10 juillet 2024 n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation particulière du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : /1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; /2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le requérant était effectivement titulaire d’une autorisation de travail est sans influence sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se fonde sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, M. C… a sollicité un visa de long séjour en France afin d’occuper un emploi de cuisinier expérimenté au sein de la société « Biswojeet », spécialisée en restauration traditionnelle népalaise. Afin de justifier de l’adéquation entre ses qualifications professionnelles et l’emploi projeté, il produit un curriculum vitae mentionnant un baccalauréat en hôtellerie obtenu en 2019, ainsi que des attestations d’expériences professionnelles depuis février 2021, d’abord en qualité de stagiaire puis de salarié, accomplies au sein d’un hôtel à Katmandou (Népal). Toutefois, en se bornant à produire une attestation délivrée le 22 octobre 2023 par cet hôtel, il ne justifie pas suffisamment de la réalité de cette expérience professionnelle. En outre il ne produit pas la copie du diplôme dont il se prévaut. Enfin, il ne conteste pas les discordances, relevées en défense par le ministre, entre cette situation professionnelle et celle qu’il a déclarée à l’appui de précédentes demandes de visa déposées en 2021 et en 2022. Ainsi, M. C… n’établit pas suffisamment l’adéquation entre son profil et l’emploi envisagé. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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