Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 déc. 2025, n° 2516994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête précitée et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2025 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2516994, M. D…, représenté par Me Haik, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 15 octobre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant camerounais né le 20 juillet 1987, déclare être entré en France en juillet 2000 et s’y être maintenu depuis. Il a été condamné à plusieurs reprises au cours des années 2009 à 2018, le 27 janvier 2009, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à 7 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence, le 20 septembre 2011, par le Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, à 1 mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers, le 8 octobre 2012, par le Tribunal correctionnel de Paris, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois pour violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, ou concubin ainsi que le 25 mai 2018, par le Tribunal de grande instance de Créteil, à 500 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et usage d’un permis de conduire faux et falsifié. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 14 mars 2018 au 13 mars 2019. Le préfet de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 28 avril 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 octobre 2021. L’intéressé a sollicité le 9 mai 2023 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. La commission du titre de séjour a émis le 3 juin 2025 un avis favorable sur cette demande. Il a été de nouveau interpellé le 22 juillet 2025, placé en garde à vue et a fait l’objet d’un mandat de dépôt avec comparution immédiate puis condamné le 25 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de Versailles pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec récidive et menace de mort, à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention, interdiction de paraître aux domiciles des victimes et interdiction de toute relation avec celles-ci, écroué au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy ce même jour puis transféré au centre pénitentiaire de Fresnes. Par l’arrêté contesté du 15 octobre 2025, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné à Mme Charlotte Duc-Bragues, secrétaire générale adjointe, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. D…, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UEˮ ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. D… est fondé sur les dispositions précitées, le préfet ayant relevé, ainsi qu’il résulte notamment du contenu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, que l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits de troubles graves à l’ordre public et notamment, en dernier lieu, le 25 juillet 2025 pour des faits de violence sur sa compagne à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention pour récidive de violence sans incapacité de travail par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort, interdiction de paraître aux domiciles des victimes et interdiction de toute relation avec celles-ci, ainsi qu’il a été dit, ces faits en récidive étant intervenu d’ailleurs postérieurement à l’avis favorable de la commission du titre de séjour. Compte tenu de la nature et de la gravité de l’ensemble de ces faits, parfois commis avec récidive, et de leur caractère récent, et notamment de ceux portant atteinte aux personnes, le préfet des Yvelines a pu estimer que le comportement de M. D… constituait une menace pour l’ordre public sans entacher la décision litigieuse portant refus de séjour d’une erreur d’appréciation
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D… fait valoir la longévité de son séjour en France depuis juillet 2000 et les attaches privées et familiales durables qu’il aurait tissées sur le territoire français. Toutefois, d’une part, l’intéressé n’établit pas par les pièces produites au dossier sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. D’autre part, s’il se réfère à la vie familiale qu’il mènerait avec ses quatre enfants français, son fils B… et ses filles, A…, E… et C…, âgés respectivement de 16 ans, de 6 ans, de 4 ans et de 1 an et huit mois à la date de la décision litigieuse, tous reconnus par lui, en se bornant à produire essentiellement les pièces d’identité et les actes d’état civil de ses enfants, les cartes nationales d’identité française des mères, la mère de son fils, la mère de sa fille A… et la mère de ses deux filles E… et C… avec laquelle il s’est marié le 23 septembre 2023, deux certificats de scolarité de son fils qui porte la même adresse que le père mais dont le passeport porte une adresse différente, un contrat de bail du mois d’août 2022 au nom du père et de la mère de ses deux dernières filles ainsi que des virements intervenus au mois de janvier et juin 2025 ayant pour destinataires les mères de ses filles mais ne permettant pas d’en identifier l’émetteur et deux factures non nominatives de cartes bancaires du mois de juin 2025, l’intéressé n’établit pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de cette vie familiale à la date de la décision contestée ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni, comme il le prétend, vivre avec son fils, alors qu’il reconnaît que ses filles vivent avec leurs mères et qu’il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 12 ans et où vivent ses parents et sa fratrie. S’il se prévaut également de la présence en France d’un compatriote qu’il présente comme étant son frère, en se bornant à produire la carte de séjour pluriannuelle et une attestation non datée de cette personne, il n’établit pas leur lien de parenté ni entretenir une quelconque relation avec cette personne. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a ouvert un commerce d’alimentation générale, coiffure et prestations de services le 17 janvier 2024, ainsi que l’atteste l’extrait K bis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés produits au dossier à jour au 23 mai 2024, il ne fait pas preuve d’une insertion particulière dans la société française à la date de la décision contestée au regard notamment des condamnations dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, nonobstant l’avis favorable de la commission du titre de séjour, et eu égard aux effets de la mesure litigieuse de refus de séjour, la décision querellée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. D… n’est entachée d’aucune erreur de droit et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. D… soutient que la décision litigieuse portant refus de séjour n’a pas été prise dans l’intérêt de ses enfants et notamment de son fils B…. Toutefois, Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la situation familiale et personnelle de M. D… qui n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ainsi qu’il a été dit, la décision attaquée prise à l’encontre de M. D… n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 susvisée : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire camerounais devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ». Il en résulte que ces stipulations renvoient à la législation nationale pour régir la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, lesquels sont obligatoires pour tout séjour d’une durée supérieure à trois mois. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
11. Il n’est pas contesté que les enfants de M. D… sont français par leurs mères et reconnus par lui. Toutefois, d’une part, il reconnaît que ses filles vivent avec leurs mères et il n’établit pas comme il le prétend que son fils vivrait avec lui. D’autre part, il n’établit pas par les pièces produites au dossier contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, ainsi qu’il a été dit, condition exigée par les dispositions susmentionnées. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent aux points 7 et 9, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque droit au séjour en qualité de père d’un enfant français qu’il tirerait des dispositions susmentionnées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
12 Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent au point 7 ci-dessus sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. D…, et eu égard aux effets de la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. D… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée portant obligation de quitter le territoire comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
14. Pour refuser à M. D… tout délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent au point 5 ci-dessus, le préfet des Yvelines a pu légalement pour ce motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d’aucune erreur de fait, de droit ou de défaut de base légale. En prenant cette décision, cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. M. D… ne présente aucune conclusion à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ni, d’ailleurs, aucun moyen.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. En premier lieu, à supposer que M. D… ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état cause, ce moyen ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 7 ci-dessus.
18. En second lieu, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La circonstance que cette décision ne mentionne pas expressément s’il avait fait précédemment l’objet ou non d’une mesure d’éloignement n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D…, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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