Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2411467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, l’association « Les p’tits pieds du 77 », représentée par Me Champion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024/035 du 16 août 2024 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a décidé de la fermeture provisoire de la micro-crèche « Les p’tites frimousses » située à Bernay-Vilbert (77540) ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son égard de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre de mise en état du 31 octobre 2025, l’association Les p’tits pieds du 77 a été informée que sa requête n’avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu’elle était invitée à indiquer, dans un délai d’un mois, si ce recours ne présentait plus d’intérêt pour elle. L’association requérante n’a pas présenté d’observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 23 mars 2026 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de l’association Les p’tits pieds du 77, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, l’association requérante, dont le conseil est réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, l’association requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Les p’tits pieds du 77 de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les p’tits pieds du 77 et au département de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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