Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2404312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant né en 2003.
Il soutient que son épouse et trois de ses enfants ont déjà bénéficié du regroupement familial et que son fils, né en 2003, ne peut rester au Pakistan alors que le reste de sa famille est en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle n’est pas entachée d’erreur de droit ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2025, a sollicité le 26 septembre 2022, le regroupement familial au bénéfice de son fils, né en 2003. Par une décision du 8 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que son fils était majeur à la date du dépôt de sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
M. B…, qui se prévaut de ce que, d’une part, son épouse et trois de ses enfants ont déjà bénéficié du regroupement familial et, d’autre part, son fils, né en 2003, ne peut rester au Pakistan alors que le reste de sa famille est en France, doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, en se bornant à soutenir que son fils ne saurait rester au Pakistan alors que le reste de sa famille vit désormais en France, M. B… n’allègue ni ne justifie de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretient avec son fils majeur. En tout état de cause, la décision attaquée ne fait que maintenir en l’état les liens que le requérant entretient avec son fils majeur et rien de s’oppose à ce que ce dernier lui rende visite en France ou introduise des démarches pour venir s’y installer. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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