Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2405699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405699 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2018, N° 1608937 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 mai 2024, 6 novembre 2025, 9 décembre 2025 et 22 décembre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal de prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter le jugement n° 2405699 du 19 novembre 2024, et de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par ce jugement.
Il soutient que l’université Gustave Eiffel n’a pas réexaminé sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, l’université Gustave Eiffel, soutient avoir entrepris toutes les démarches pour assurer l’exécution du jugement
Vu :
- le procès-verbal du conseil médical réuni en formation plénière et la décision n° 2025-113 de non imputabilité du 18 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2405699 du 19 novembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B… a été recruté en 1993 par l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) comme chargé de recherche. Suite à la fusion de l’INRETS avec le Laboratoire central des ponts et chaussées, il a été affecté, à compter du 1er janvier 2011, au sein de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux. Par un jugement du 31 mars 1999, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le requérant pour des faits de parasitisme résultant de l’utilisation pour la rédaction d’un ouvrage à son nom de très nombreux passages et tableaux des publications de son doctorant. Par une décision du 29 août 2016, la directrice générale de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux a rejeté la demande de l’intéressé tendant à la reconnaissance de l’imputabilité à l’accident de service dont ce jugement serait à l’origine pour la maladie ayant justifié l’ensemble de ses congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée dont il a bénéficié depuis le 6 avril 2000. Par un jugement n° 1608937 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Suite à cette décision d’annulation, l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux a réexaminé la demande de M. A… B… et, par une décision du 19 juillet 2019, a de nouveau refusé d’y faire droit. Par un jugement n° 1909272 du 2 juin 2023, le tribunal a, d’une part, annulé cette décision et d’autre part, enjoint au président de l’université Gustave Eiffel de procéder au réexamen de la demande de M. A… B… dans un délai de trois mois. Par un jugement n° 2405699 du 19 novembre 2024, le tribunal a enjoint au président de l’université Gustave Effel de procéder au réexamen de la demande du requérant, en exécution du jugement du 2 juin 2023, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911 7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / ». L’université Gustave Eiffel soutient qu’elle a rencontré des difficultés pour déterminer et saisir le comité médical compétent, ce qui a retardé l’exécution du jugement. Ainsi compte tenu des explications produites dans le cadre de la présente instance, l’université justifie des raisons de l’inexécution du jugement. Par ailleurs, elle a produit l’avis du comité médical supérieur et a pris une nouvelle décision de non imputabilité. Ainsi, eu égard à ces circonstances, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte fixée par le jugement du 19 novembre 2024, dès lors qu’il a été exécuté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 19 novembre 2024
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à l’Université Gustave Eiffel.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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