Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 déc. 2025, n° 2515264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet c/ préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 mai 2025, le 25 juin 2025 et le 16 juillet 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social du 17 février 2025 en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Ouardes a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a, le 17 février 2025, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une lettre du 24 mars 2025, fait une demande de pièces obligatoires. Une décision implicite de rejet est alors née. Mme B… demande l’annulation de cette décision. Cependant, la commission de médiation a, par une décision du 28 août 2025, rejeté explicitement le recours amiable de Mme B… aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence invoquées, le requérant n’ayant pas produit de jugement d’expulsion » et que « la situation d’absence de logement n’est pas avérée, au regard des éléments du recours et de l’urgence invoquée par le requérant, son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 06/01/2025, est trop récente pour constater l’échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 17/02/2025 ».
Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) ».
Pour refuser la demande de Mme B… présentée aux motifs qu’elle est « dépourvue de logement » et « menacée d’expulsion sans relogement », la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance qu’elle n’a pas produit d’éléments permettant de caractériser une situation de menace d’expulsion et d’urgence, et plus précisément, de jugement d’expulsion. De plus, la commission se fonde sur le fait que sa situation d’absence de logement ne serait pas fondée en ce qu’au jour du dépôt de sa demande, cette situation n’était pas encore avérée.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme B… soutient dans son recours amiable qu’elle était menacée d’expulsion et sans relogement. Par un acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, il a été fait état que son propriétaire avait vendu le logement où elle logeait à un acquéreur, qui lui ordonnait de quitter les lieux le 30 août 2025. Cependant, cet acte ne vaut pas décision de justice prononçant l’expulsion du logement au sens de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
D’autre part, Mme B… soutient également dans son recours amiable qu’elle serait dépourvue de logement. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte du 30 décembre 2024, qui lui a été notifié par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, il lui a été demandé de quitter son logement le 30 août 2025. Par suite, à la date de la décision attaquée, elle n’était pas encore dépourvue de logement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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