Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2401086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 15 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A…, enregistrée sous le numéro 2312977.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Matrytowski, demande au tribunal :
1°) de déclarer inexistant, à titre principal, ou d’annuler, à titre subsidiaire, l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le placer en congé de longue durée pour maladie du 7 juillet 2022 au 26 mai 2023 et de fixer sa date de radiation des cadres au 1er juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que le juge peut constater l’inexistence d’un acte sans condition de délai, que l’exercice d’un recours administratif préalable n’est pas obligatoire en matière de pension de retraite et qu’il n’était pas en état de prendre connaissance d’une décision administrative le concernant ;
- il a été placé en congé longue durée pour maladie le 7 juillet 2022 et l’administration a laissé perdurer ce congé longue durée pour maladie jusqu’au 26 mai 2023 sans remettre en cause les certificats médicaux le concernant, ;
- le conseil médical ou la commission de réforme auraient dû être consultés avant de mettre fin à son congé longue durée pour maladie à laquelle la décision attaquée ne pouvait implicitement mettre fin ;
- en raison de son congé longue durée pour maladie, il a dû différer son retour à l’emploi et sa candidature à la réserve opérationnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été formé avant son introduction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, officier de gendarmerie au grade de colonel, a procédé le 25 mai 2022 à une demande de cessation de l’état militaire et a sollicité le bénéfice d’une pension militaire de retraite. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont le requérant demande l’annulation, le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres à compter du 1er septembre 2022.
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. / (…) / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. (…) ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux.
En l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas saisi la commission des recours des militaires mentionnée au point précédent dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
D’abord, le requérant fait valoir que la radiation des cadres n’est pas subordonnée à la saisine de la commission des recours des militaires, en ce qu’elle a pour effet de permettre le versement d’une pension de retraite, le code des pensions civiles et militaires de retraite étant par ailleurs visé dans la décision attaquée. Toutefois, sa demande, qui tend à obtenir la déclaration d’inexistence ou l’annulation de la décision de radiation des cadres du 27 juillet 2022 le concernant à compter du 1er septembre 2022, est relative, par elle-même, à la situation personnelle d’un militaire au sens de l’article R. 4125-1 du code de la défense et n’entre dans le champ d’aucune des exceptions mentionnées au III de ce même article.
Ensuite, s’il se prévaut d’un certificat médical du 3 juin 2022 attestant, de manière peu circonstanciée, que « son état physique et psychologique ne lui permet(tait) pas de prendre connaissance d’une notification ou d’une quelconque décision administrative » et de ce que seul un certificat médical du 26 mai 2023 a mis fin à sa position de congé longue durée pour maladie, et en admettant même que sa situation médicale ait prorogé à son profit le délai de recours contentieux, M. A…, en se bornant à former un recours gracieux en date du 8 mars 2023 relatif à « la date d’effet de sa pension », lequel a été rejeté le 25 avril 2023, sans jamais faire précéder son recours contentieux d’un quelconque recours administratif préalable obligatoire au sens des dispositions précitées de l’article R. 4125-2 du code de la défense, ne démontre pas utilement avoir été placé dans une situation l’empêchant d’introduire ce recours.
Enfin, M. A… se prévaut du fait que l’arrêté attaqué, consécutif à sa demande du 25 mai 2022, n’a pas pris en compte le changement de situation juridique le concernant, alors qu’il avait formulé le 14 février 2022 une demande de congé longue durée pour maladie et qu’il avait été placé en position de bénéfice d’un tel congé le 7 juillet 2022. Toutefois, à supposer même que l’administration aurait entaché sa décision d’illégalité en le radiant des cadres alors qu’il avait été placé en position de congé longue durée pour maladie, l’illégalité alléguée ne revêt pas de caractère particulièrement grave qui aurait pour effet de faire regarder l’arrêté attaqué comme un acte inexistant dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai ou de recours administratif préalable obligatoire.
Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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