Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2408100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 et un mémoire complémentaire et une pièce enregistrés le 3 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 522.1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Touboul, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré du vice de procédure au regard des articles L. 522.1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel il renonce,
— les observations de M. A, assisté par M. B, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant pakistanais, né le 14 juillet 2003 à Doha (Qatar).
Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 20 février 2024. Par une décision du
21 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande.
La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 16 octobre 2024.
Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 19 décembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Enfin aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. En l’espèce, il est constant que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 12 décembre 2024 par un médecin psychiatre exerçant au service universitaire de psychiatrie et de psychologie médicale de l’hôpital de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, que M. A a été hospitalisé dans cet établissement à compter du 20 novembre 2024 pour une évaluation diagnostique à la suite de l’expression d’idées suicidaires, que cette évaluation a conclu à un trouble de stress post traumatique évoluant depuis plusieurs années et qu’une décompensation de ce trouble est survenue à la suite des rejets de sa demande d’asile et de celle de sa mère réactivant l’incertitude d’un retour dans son pays d’origine et l’exposition à l’insécurité générale qu’il a connu ces dernières années et faisant émerger les idées suicidaires comme seule solution dans cette situation. Il ressort également des autres pièces versées à l’instance que l’hospitalisation de l’intéressé, qui a du reste duré jusqu’au 31 décembre 2024, était en cours lors de l’entretien qui a été mené le 19 décembre 2024, à l’occasion d’un nouvel examen de sa vulnérabilité par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce qui a d’ailleurs été noté par l’agent en charge de cet examen qui a indiqué que le requérant était hospitalisé et qu’il avait bénéficié d’un billet de permission pour se rendre à cet entretien. Dans ces conditions, il apparaît qu’à la date de la décision attaquée, le 19 décembre 2024, M. A était dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne permettant pas au requérant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, en raison de la demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 250 euros à Me Touboul au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
19 décembre 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Touboul une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Touboul et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLECLa greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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